Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.937
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.937
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01649
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Résumé
Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire. Doit être approuvé l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes quand ce dernier invoquait l'existence d'une inégalité de traitement au seul motif de l'évolution des dispositions conventionnelles
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1649 FS-P+B 1er moyen Pourvoi n° N 17-14.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Hervé Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...], 3°/ au préfet de région, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, Mmes Monge, Sommé, conseillers, M.
David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bretagne, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2017), que M.
Y... a été engagé le 14 février 1977 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine en qualité d'employé aux écritures ; que le 1er juin 1977, il a été muté au Centre de traitement électronique inter caisses de Bretagne ; qu'au mois de septembre 1983, il a réussi le concours de l'école des cadres ; que le 1er mai 1984, il a été engagé par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine devenue l'URSSAF de Bretagne et a été promu agent de contrôle des employeurs devenu inspecteur du recouvrement ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 30 mai 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réparation du préjudice subi pour perte de rémunération et de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe de l'égalité de traitement et non-respect des dispositions conventionnelles alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions, aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, pour écarter une inégalité de traitement entre les inspecteurs du recouvrement selon qu'ils avaient été diplômés avant ou après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a jugé que les différences de traitement inhérentes à la succession de régimes juridiques dans le temps n'étaient pas en soi contraires au principe d'égalité ; qu'en statuant ainsi, quand au contraire, en présence d'une différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions née de la seule succession de conventions collectives, et donc a priori contraire au principe d'égalité, il appartenait à l'URSSAF de Bretagne de justifier que la différence de traitement instituée ainsi entre les inspecteurs du recouvrement selon qu'ils avaient été diplômés avant ou après le 1er janvier 1993 était justifiée par une raison objective et pertinente autre que la conclusion d'un nouvel accord collectif, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 2°/ qu'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions, aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, après avoir dit que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs sont présumées justifiées et que cette présomption de justification s'étend également aux différences de traitement opérées par voie d'accord collectif entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, la cour d'appel a jugé que M.
Y... ne démontrait pas que la différence de traitement était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en statuant ainsi, quand les inspecteurs du recouvrement, qu'ils aient été diplômés avant ou après le 1er janvier 1993, exercent des fonctions identiques au sein d'une même catégorie professionnelle, de sorte que la différence de traitement instituée entre eux selon la date d'obtention de leur diplôme ne pouvait être présumée conforme au principe d'égalité à charge pour l'agent de démontrer le contraire, la cour d'appel a derechef violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ qu'il résulte des articles 32 et 33 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 que les échelons attribués à l'agent après sa réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres option "agent de contrôle des employeurs" organisé par l'UCANSS devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur de recouvrement ; que le fait que les partenaires sociaux aient ultérieurement supprimé les échelons d'avancement n'est pas de nature à remettre en cause l'inégalité de traitement existant entre les inspecteurs du recouvrement diplômés après le 1er janvier 1993 qui ont gardé leurs échelons d'avancement et qui ont vu ces derniers pris en compte lors de la transposition de classification intervenue en 2005, et les inspecteurs du recouvrement diplômés avant le 1er janvier 1993 qui ont été privés de ces échelons d'avancement ce qui a affecté leur classification en 2005 ; qu'en relevant que les partenaires sociaux avaient du reste, au fil des protocoles depuis celui de 1992, réduit la portée de l'attribution des échelons au mérite dans l'évolution de carrière des salariés, qu'elle résulte de l'appréciation par la hiérarchie ou de l'obtention d'un diplôme, et que les échelons de l'article 32 avaient même disparu en 2005, quand de tels motifs étaient impropres à écarter une inégalité de traitement illicite entre les inspecteurs du recouvrement diplômés avant et après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; Et attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié se plaignait d'une inégalité de traitement au seul motif de l'évolution des dispositions conventionnelles sans soutenir que les salariés relevant des dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés promus sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures et placés dans une situation identique ou similaire ; Qu'il en résulte l'absence d'atteinte au principe d'égalité de traitement ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement et une mauvaise application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif à l'octroi de points de compétence, qu'il soit sursis à statuer sur sa reconstitution de carrière, qu'il soit ordonné avant dire droit à l'URSSAF de Bretagne de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement employés au sein de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine de février 2005 à mai 2012, qu'à défaut l'URSSAF de Bretagne soit condamnée à lui attribuer un pas de compétence chaque année non pourvue depuis l'entrée en vigueur du protocole du 30 novembre 2004 et que sa carrière soit reconstituée sur cette base alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte du principe d'égalité de traitement que si un avantage peut être accordé à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en l'espèce, M.
Y... faisait valoir que l'accord du 30 novembre 2004 prévoyait l'attribution aux salariés de points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, que chaque direction disposait ainsi d'une dotation globale de points de compétence à répartir entre les salariés, mais que l'employeur s'était toujours refusé à expliquer quelles étaient les règles de répartition entre les salariés de ces points de compétences de sorte que le salarié était dans l'incapacité de vérifier si le fait qu'il n'ait pas eu de points de compétence certaines années ne contrevenait pas au principe d'égalité de traitement ; qu'en se bornant à relever, pour juger que le critère d'attribution de points de compétence était déterminé, qu'il ressortait de l'accord que l'attribution de points de compétence était destinée à « rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi », que l'identification de l'accroissement de compétences passait « obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences dans les conditions définies à l'article 8 » et que « les compétences devaient être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé quels auraient été les critères objectifs d'évaluation de l'accroissement des compétences d'un inspecteur du recouvrement mis en oeuvre par l'URSSAF de Bretagne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 dans sa version applicable au litige ; 2°/ que l'article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 prévoit que l'identification de l'accroissement de compétences permettant l'attribution de points de compétence passe « obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences dans les conditions définies à l'article 8 » et que « les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis objectifs, observables et mesurables » ; qu'en jugeant que la réalisat…