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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.805

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2013
Numéro d'affaire
12-16.805
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01893

Résumé

Au regard de l'article L. 3244-1 du code du travail, texte d'ordre public dont l'application n'est pas subordonnée à l'existence de stipulations conventionnelles ou d'un décret fixant les catégories de bénéficiaires et les modalités de répartition des pourboires, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que la mission principale des directeurs régionaux employés par une chaîne de restauration consiste dans l'encadrement et le contrôle des établissements et que les fonctions de service ne sont qu'accessoires, et ayant ainsi fait ressortir que les intéressés n'étaient pas habituellement en contact avec la clientèle, retient qu'ils ne peuvent pas percevoir une part en pourcentage des pourboires

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2012) que la société Buffalo grill, dont l'activité est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997, exploite 151 restaurants répartis dans toute la France et employant chacun un manager, 9 à 16 personnes composant le personnel en salle et 4 à 6 personnes en cuisine ; que le manager est placé sous l'autorité d'un directeur régional qui supervise cinq à sept restaurants ; que la rémunération du personnel en salle est fixée sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires service compris, soit 11,504 % répartis entre les serveurs qui en perçoivent 7,07 %, les managers 2,185 %, les assistants (1,748 %), les directeurs régionaux bénéficiant de 0,5 % du total ; que la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, soutenant que faute d'être en contact avec la clientèle, les directeurs régionaux ne devaient pas percevoir une part de la somme perçue au titre du service, a saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes tendant notamment à voir dire que l'article L. 3244-1 du code du travail est applicable à la société Buffalo grill et que les directeurs régionaux doivent être exclus de la répartition des sommes perçues au titre du service ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Buffalo grill fait grief à l'arrêt de dire que l'article L. 3244-1 du code du travail lui est opposable et applicable, de dire que les directeurs régionaux ne sont pas en contact avec la clientèle et ne peuvent de ce fait percevoir une part en pourcentage de pourboires de la condamner en conséquence à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts au syndicat fédération CGT du commerce, de la distribution et des services alors, selon le moyen : 1°/ que l'application de l'article L. 3244-1 du code du travail exigeant que toutes les sommes perçues par l'employeur au titre du service soient intégralement reversées au personnel en contact avec la clientèle est subordonné à l'existence d'une convention collective, ou à défaut d'un décret en Conseil d'Etat, déterminant par profession ou par catégorie professionnelle, nationalement ou régionalement les catégories de personnel qui prennent part à la répartition des pourboires et les modalités de cette répartition ; qu'en l'espèce, il est constant et il résulte des constatations des premiers juges que dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants auquel appartient la société Buffalo grill il n'existe aucune convention collective ou décret déterminant au niveau national les catégories de personnel bénéficiaires des pourboires et les modalités de répartition des pourboires ; qu'en jugeant néanmoins l'article L. 3244-1 du code du travail applicable à la société Buffalo grill, et en déterminant elle-même les catégories de personnel pouvant prendre part à la répartition des pourboires, la cour d'appel a violé l'article L. 3244-1 et les articles R. 3244-1 et R. 3244-2 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; l'application de l'article L. 3244-1 du code du travail suppose que l'employeur ait perçu des sommes « pour le service » sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ou qu'il ait perçu des sommes remises volontairement par les clients pour le service ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire cet article applicable à la société Buffalo grill, qu'elle ajoutait bien à la note du client un pourcentage pour le service sans justifier en fait son appréciation sur ce point qui était expressément contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3244-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, la société Buffalo grill contestait dans ses conclusions d'appel avoir prélevé un quelconque pourcentage du chiffre d'affaires du restaurant au titre du service et l'avoir ensuite réparti entre les divers salariés en contact avec la clientèle ; qu'elle admettait uniquement rémunérer certains salariés par un fixe, rémunérer les serveurs par un pourcentage de 7,07 % ou de 7,96 % sur leur chiffre d'affaires personnel et rémunérer les directeurs régionaux par un pourcentage de 0,5 % sur le chiffre d'affaires des restaurants qu'ils géraient ; qu'en affirmant qu'il n'était « pas discuté » que les directeurs régionaux, les managers, les assistants et les serveurs se partageaient la somme payée par le client au titre du service, laquelle représentait 11,54 % du chiffre d'affaires ou 13 % du chiffre d'affaires hors service, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Buffalo grill en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ subsidiairement, si l'article L. 3244-1 du code du travail prévoit que seul le « personnel en contact avec la clientèle » peut prétendre à la répartition des pourboires versés pour le service, il n'exige pas que l'activité mettant le salarié en contact avec la clientèle soit prépondérante par rapport à ses autres activités ou en constitue l'essentiel ; en jugeant en l'espèce que les directeurs régionaux n'étaient pas en contact avec la clientèle et ne pouvaient donc percevoir une part en pourcentage des pourboires au prétexte que leur activité de service en salle n'était pas leur activité essentielle mais était annexe par rapport au rôle prépondérant de leurs autres activités, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article précité ; 5°/ subsidiairement, est en contact avec la clientèle au sens de l'article L. 3244-1 du code du travail le salarié qui accueille les clients, recueille son avis et essaie de percevoir au mieux ses attentes ; en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans leurs attestations, les directeurs régionaux indiquaient avoir pour fonction de base l'accueil des clients, cette rencontre étant nécessaire pour avoir leur avis et comprendre leurs besoins ; en considérant que ces fonctions d'accueil motivées par la nécessité de percevoir au mieux les attentes et de recueillir l'avis des clients ne constituaient pas une activité les mettant au contact avec la clientèle au sens de l'article L. 3244-1 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article ; 6°/ subsidiairement, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; dans leurs attestations, les directeurs régionaux indiquaient devoir participer au service en salle, non seulement en cas de remplacement d'un salarié absent, mais également quotidiennement, à chaque période d'affluence des services du midi et du soir ; en affirmant que selon ces attestations, les fonctions de service en salle des directeurs régionaux étaient limitées aux hypothèses de remplacement d'un salarié absent de sorte que cette activité, qui les mettait au contact avec la clientèle, n'était que subsidiaire et non habituelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 3244-1 du code du travail n'est pas subordonnée à l'existence de stipulations conventionnelles ou d'un décret fixant les catégories de bénéficiaires et les modalités de la répartition ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté que la société Buffalo grill ajoutait à la note des clients un pourcentage au titre du service ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que la mission principale des directeurs régionaux consistait dans l'encadrement et le contrôle des établissements et que les fonctions de service, limitées aux hypothèses de remplacement d'un salarié absent, n'étaient qu'accessoires, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les intéressés n'étaient pas habituellement en contact avec la clientèle, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen que le rejet du deuxième moyen rend inopérant : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Buffalo grill aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Buffalo grill PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le syndicat Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services recevables en ses demandes tendant à faire juger que les directeurs régionaux ne sont pas en contact avec la clientèle et ne peuvent en conséquence percevoir une part en pourcentage des pourboires perçus pour le service en application de l'article L. 3144-1 du Code du travail, et statuant au fond, d'AVOIR condamné la société BUFFALO GRILL à verser audit syndicat la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêt pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, outre une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant soutient que la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services serait également irrecevable du fait de son défaut de qualité à air car la question qu'elle soumet à la justice serait de pur fait et non de principe ; que dès lors la demande ne s'inscrirait pas dans le cadre imposé par la loi, de la défense de l'intérêt collectif de la profession ; que la question posée par les syndicats est de savoir si certaines catégories de personnels en salle doivent percevoir l'intégralité de la somme facturée aux clients au titre du service ou si elles doivent partager cette somme avec les directeurs régionaux ; qu'il est de l'intérêt collectif évident de ces professions de voir trancher cette difficulté dont l'appréciation passe par la résolution d'une question de pur fait, qui n'enlève rien à la dimension professionnelle collective de la question ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point (¿) Sur les dommages-intérêts ; que le jugement a enfin accordé à la fédération syndicale une somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le manquement de la SA Buffalo Grill a ses obligations légales cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, qui a été justement apprécié ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité de l'action intentée par la Fédération CGT du Commerce de la distribution et des services ; qu'en droit, et conformément à l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les fais portants un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent ; que dans des cas limitativement prévus par la loi, les syndicats professionnels peuvent au surplus se substituer à un salarié pour exercer en lieu et place de ce dernier son action individuelle ; qu'en dehors de ces cas, les syndicats professionnels ne peuvent substituer leur action à l'action individuelle d'un salarié ; qu'en l'espèce, en demandant au tribunal de dire que les directeurs régionaux en tant que personnels qui ne sont pas en contact direct avec la clientèle ne peuvent percevoir une part des pourboires versés, et ce en application des dispositions d'ordre public de la loi GODARD, le syndicat exerce bien une action destinée à défendre l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; que son action tendant à demander au tribunal de dire que…