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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-41.399

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésForfait jours

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/1991
Numéro d'affaire
88-41.399

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° S 88-41.399 formé par la Société auxiliaire de publicité, société anonyme…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I.

Sur le pourvoi n° S 88-41.399 formé par la Société auxiliaire de publicité, société anonyme dont le siège est à Paris (19e), ..., II.

Et sur le pourvoi n° K 88-41.416 formé par M.

Claude A..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 25 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D) ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Vigroux, conseiller rapporteur, MM.

Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Y..., M.

X..., Mlle B..., M.

Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M.

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M.

A..., les conclusions de M.

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s S 88-41.399 et K 88-41.416 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° S 88-41.339 formé par la Société auxiliaire de publicité : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1988) qu'à la suite de difficultés financières, la Société auxiliaire de publicité proposa à ses neuf chefs de publicité, dont M.

A..., diverses modifications de leur contrat de travail, parmi lesquelles figuraient une augmentation des quotas à atteindre et un engagement de non-concurrence à l'égard de la société, sous peine de dommages-intérêts représentant au minimum vingt quatre mois de salaire brut et sans qu'aucune contrepartie financière ne soit prévue pour le salarié ; qu'à la suite du refus par M.

A... de ces deux modifications, la société le convoqua à un entretien préalable en vue d'un licenciement, puis lui notifia, par lettre du 9 décembre 1985, qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail et en imputait la responsabilité au salarié ; que M.

A... a alors, attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel d'indemnité de congés payés ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur et d'avoir condamné, en conséquence, celui-ci à payer à M.

A... des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, en n'acceptant pas les conditions nouvelles applicables à tous les chefs de publicité, conditions qui n'étaient pas discriminatoires, et qui ne comportaient pas de modification essentielle, M.