Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 14-19.635
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Congés payés • Harcèlement sexuel • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/03/2018
- Numéro d'affaire
- 14-19.635
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00418
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 418 F…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° H 14-19.635 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 septembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
D... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 avril 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sonia Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.
A..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2014) que Mme Y... a été engagée le 30 mars 2009 par M.
A..., cardiologue, selon contrat à durée indéterminée à effet du 2 mars 2009, en qualité de secrétaire médicale ; qu'invoquant des agissements de harcèlement sexuel de M.
A..., elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur le 30 octobre 2009 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 14 janvier 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire établi le harcèlement sexuel et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement sexuel ; que c'est seulement lorsque la preuve de ces agissements est établie qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme Y... établissait des faits laissant présumer un harcèlement sexuel, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée produisait des « attestations d'amies, de son père et de sa soeur, lesquels n'ont pas été témoins directs des agissements imputés à l'employeur mais ont reçu les confidences de Mme Sonia Y... », une déclaration de main courante « dans laquelle elle décrit » des agissements de harcèlement sexuel qu'aurait commis son employeur, et une fiche du médecin du travail déclarant que la salariée était inapte à son poste et que « son état de santé ne permettait pas de faire de propositions de postes ou de tâches dans l'entreprise et précisant qu'elle serait apte à un poste similaire dans une autre entreprise » ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations de la salariée, sans relever des éléments établissant des faits de nature à laisser présumer un harcèlement sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, déduit tant l'existence de faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts à compter du 14 janvier 2010 et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a dit que la salariée avait été victime de harcèlement sexuel emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat prononcée en conséquence dudit harcèlement ; 2°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le contradictoire ; qu'en retenant d'office que la salariée avait une ancienneté de « dix mois » au sein du cabinet, sans préalablement inviter les parties à présenter les observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il était constant que la salariée, embauchée le 2 mars 2009, avait été en arrêt maladie dès le 6 mai 2009 et avait fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 31 octobre avant d'être licenciée pour inaptitude, le 14 janvier 2010, sans reprise de son activité ; qu'en condamnant l'employeur à verser à sa salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse compte tenu notamment de son ancienneté de dix mois au sein du cabinet, sans faire abstraction des périodes de suspension du contrat ramenant l'ancienneté effective de la salariée à un mois à peine, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence manque de pertinence ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des conclusions tant de l'employeur que de la salariée reprises à l'audience que ni la date d'embauche, ni la date de la rupture du contrat de travail, n'étaient contestées ; que la cour d'appel qui a déduit de ces faits constants l'ancienneté de la salariée n'encourt pas dès lors les griefs de la deuxième branche du moyen ; Attendu enfin que la cour d'appel a apprécié souverainement l'étendue du préjudice subi par l'évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Sevaux et Mathonnet et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.
A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le harcèlement sexuel était établi et condamné le Docteur A... à payer à Mme Sonia Y... les sommes suivantes 5.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, d'AVOIR débouté le Docteur A... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l' AVOIR condamné à payer à Me LECACHEUX, avocat de Mme Sonia Y..., la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié ou le candidat concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme Sonia Y... invoque les faits suivants: quelques semaines après son embauche, son employeur a tenu à son égard des propos sexistes et déplacés, a commis des attouchements sexuels et lui téléphonait en dehors de ses horaires de travail.