Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-46.445
Mots-clés droit social
Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/03/2001
- Numéro d'affaire
- 98-46.445
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Sedan (section Commerce), au profit : 1 / de M.
Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Colas Laurent, domicilié ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Brissier, Finance, Bailly, conseillers, M.
Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article V-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance", ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier texte, que l'attribution des jours de repos récupérateurs ne fait pas obstacle à l'application des dispositions réglementaires ou conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateur ; Attendu que M.
X... a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Colas, suivant contrats à durées déterminées en date des 30 juillet et 26 septembre 1995 ; que l'employeur a mis fin à la relation de travail le 18 juillet 1996, pour faute grave ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que le paiement de repos récupérateurs, ou de dommages-intérêts pour non-information du salarié sur son droit au repos compensateur, et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur repos compensateur ; Attendu que, pour débouter M.
X... de ces deux derniers chefs de demandes, le jugement énonce que l'article D. 212-5 du Code du travail prévoit que les dispositions de la section sur le repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; qu'il en découle que cette section n'est pas applicable aux entreprises assujetties à un accord de progrès ; qu'en conséquence, c'est à tort que le salarié entend cumuler les repos récupérateurs consentis aux salariés par un accord national et les repos compensateurs prévus par les articles L. 212-5-1 et suivants du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que M.
X... demandait l'application des dispositions réglementaires plus favorables relatives au repos compensateurs, en renonçant à sa demande au titre du repos récupérateur, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour non-information du salarié sur son droit au repos compensateur et d'une indemnité compensatrice de congés payés sur repos compensateur, le jugement rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; Condamne M.
Y..., ès qualités, et le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.