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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.225

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/05/2025
Numéro d'affaire
24-12.225
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00503

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 503 F-D Pour…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° J 24-12.225 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-12.225 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Geodis CL Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Geodis Logistics Nord, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Geodis CL Nord, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), Mme [J], reconnue travailleur handicapé à compter du 6 juin 1994, a été engagée en qualité d'opératrice par la société Geodis Logistics Nord, devenue la société Geodis CL Nord, le 19 mars 2007. 2.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 23 avril 2019 au 29 septembre 2020, date de la visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en précisant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » 3.

Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 octobre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle fondé et de la débouter de sa demande d'annulation de son licenciement pour inaptitude et de ses demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors : « 1°/ qu'est discriminatoire le refus opposé par l'employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé de conserver un emploi correspondant à sa qualification ; que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée ; que, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a retenu, d'une part, que "l'employeur justifie d'une étude de poste, de la consultation de la chargée de mission Maintien dans l'Emploi et de recherches d'aménagement de postes, comme cela ressort des échanges avec le médecin du travail, de l'organisation d'une réunion le 11 juillet 2019, et de la proposition de deux postes de travail" et que "le médecin du travail avait la faculté de déclarer la salariée inapte à son poste de travail tout en retenant des capacités restantes par l'adoption de mesures d'aménagement pouvant aller jusqu'au recours à un moyen de mobilité constitué par la mise à disposition d'un scooter à 3 ou 4 roues", d'autre part, que, "si l'employeur méconnaît le rôle et les pouvoirs du médecin du travail en affirmant qu'il relève de son pouvoir de direction de choisir les aménagements de poste pouvant être proposés, et par là même la faculté de ne pas retenir la solution du scooter, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le médecin du travail ne l'a pas lui-même retenu en faisant mention dans son avis que l'état de santé de la salariée fait obstacle à reclassement dans un emploi" et que "ce positionnement du médecin du travail constitue l'aboutissement d'un processus de recherche de solution de reclassement ayant pris en compte initialement cette dernière solution avant que celui-ci ne consente à « abandonner la solution de mobilité avec le Cap Emploi » sous réserve de trois conditions, à savoir un accès à un poste à l'entrée de l'entrepôt, sans déplacement significatif (approx 30m), avec reconduction des aménagements bureautiques présents sur son ancien poste, permettant une installation ergonomique adéquate" ; qu'après avoir relevé que "l'avis du médecin du travail, qui s'impose aux parties comme au juge prud'homal, n'a pas retenu une telle possibilité d'aménagement, ni même d'autres facultés d'aménagements, étant précisé que la dispense de l'employeur en la matière n'est pas liée à un refus de la salariée de postes, que le médecin du travail, tout en ne formulant aucune opposition aux propositions de l'employeur, n'a pas finalement pris comme des solutions de reclassement" et que, "si la salariée considérait qu'il existait des possibilités d'aménagement de poste, comme par exemple le recours à un scooter, n'ayant pas été prise en compte, il lui appartenait d'exercer un recours à l'encontre de l'avis du médecin du travail, ne pouvant se contenter d'affirmer que celui-ci avait été contraint par l'inaction de l'employeur de rendre ledit avis", la cour d'appel en a déduit qu' "aucune carence ne peut être imputée à l'employeur quant à la recherche de mesures appropriées pour permettre à la salariée bénéficiant du statut de travailleur handicapé de conserver son emploi, et qu'aucune possibilité d'aménagement de poste à la suite de la reconnaissance de l'inaptitude de la salariée ne peut être retenue au regard du contenu de l'avis du médecin du travail, qui s'impose aux parties et au juge prud'homal en l'absence de recours exercé à son encontre" ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants tirés de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, lequel n'empêchait pas l'employeur de mettre en œuvre les mesures appropriées pour permettre à la salariée de conserver un emploi correspondant à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1133-3 et L. 5213-6 du code du travail, ce second en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que l'employeur se serait trouvé dans l'impossibilité de mettre en œuvre des mesures appropriées pour permettre à la salariée de conserver un emploi correspondant à sa qualification, telle que la mise en place d'une aide technique à la mobilité et au déplacement préconisée dans le plan d'action élaborée à la suite de l'étude effectuée par l'intermédiaire du Cap Emploi, ou que les charges consécutives à leur mise en œuvre auraient été disproportionnée compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 du code du travail et destinée à compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1133-3 et L. 5213-6 du code du travail, ce second en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 6.

La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur justifiait d'une étude de poste, de la consultation de la chargée de mission Maintien dans l'Emploi et de recherches d'aménagement de postes, comme cela ressort des échanges avec le médecin du travail, de l'organisation d'une réunion le 11 juillet 2019 et de la proposition de deux postes de travail et qu'il n'avait retenu le recours à un scooter qu'en son principe et comme une possibilité d'aménagement sous réserve d'une faisabilité technique, s'étant prévalu par la suite de difficultés au niveau du plan de circulation dans le site et de risques pour la sécurité de la salariée et de ses collègues de travail, faisant ainsi ressortir, nonobstant l'avis d'inaptitude émis postérieurement, que le refus ou l'absence de mise en place par l'employeur de prendre ces mesures étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées au regard des risques pour la sécurité de la salariée et de ses collègues de travail, a légalement justifié sa décision.