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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.383

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/05/2014
Numéro d'affaire
13-13.383
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00959

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'employeur, ayant soutenu dev…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'employeur, ayant soutenu devant la cour d'appel que l'article 28 de la convention collective du personnel des banques de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy ne s'appliquait pas au cas d'espèce, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec sa position devant les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque des Antilles françaises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque des Antilles françaises à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Banque des Antilles françaises IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Banque des Antilles françaises à payer à Mme X... la somme de 3 505,10 € à titre d'indemnité pour non-respect des obligations conventionnelles, outre la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont alloué à Mme X... une indemnité d'un montant de 3 505,10 €, correspondant à un mois de salaire, pour non respect des dispositions de l'article 28 de la convention collective, lesquelles mettent à la charge de l'employeur, avant d'engager la procédure de licenciement, de considérer toutes solutions envisageables notamment le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions ; que contrairement à ce que soutient la BDAF, c'est bien des difficultés d'adaptation à ses fonctions et plus précisément à leur évolution telle que l'envisageait Mme Y..., qui sont reprochées à Mme X..., la lettre de licenciement faisant état non seulement « de nombreux dysfonctionnements » et de son incapacité notamment à gérer les flux de consommables, mais lui reprochant surtout de ne pas avoir pris la mesure de la responsabilité qui lui incombait dans la conduite du plan d'action (imposé par sa supérieure hiérarchique), et des améliorations urgentes qui étaient sollicitées ; que l'employeur s'étant affranchi de l'obligation conventionnelle sus-rappelée, dont le respect aurait ouvert à Mme X... la possibilité de conserver un emploi au sein de la BDAF, les premiers juges ont pu, à juste titre, indemniser la salariée à hauteur d'un mois de salaire pour le préjudice en résultant ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 28-1 de la convention collective applicable au litige oblige l'employeur à « considérer toutes solutions envisageables, notamment le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions » ; qu'il ne se trouve nulle mention d'une quelconque recherche de reclassement dans la lettre de licenciement ; que l'article L. 1235-2 dispose : « si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » ; qu'il sera accordé à ce titre un mois de salaire ; ALORS, D'UNE PART , QUE les dispositions de l'article 28 de la convention collective du personnel des banques de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, aux termes desquelles lorsque le licenciement est non disciplinaire, l'employeur doit, avant d'engager la procédure, considérer toutes solutions envisageables, notamment rechercher le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions, constituent une garantie de fond dont l'inobservation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que dès lors en allouant à Mme X... une indemnité de 3 505,10 ¿ pour non-respect des obligations conventionnelles s'ajoutant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 28 de la convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007, L. 1235-2 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent l'intégralité des préjudices subis par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi ; qu'en condamnant la société Banque des Antilles françaises à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi et une indemnité pour non-respect des obligations conventionnelles après avoir pourtant relevé que le respect de ces obligations aurait ouvert à Mme X... la possibilité de conserver un emploi au sein de la banque, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ; ALORS, en tout état de cause, QUE l'indemnisation en cas de licenciement irrégulier pour inobservation de la procédure ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X..., embauchée le 30 avril 2007 et licenciée le 22 juillet 2010, avait plus de deux d'ancienneté au moment de son licenciement ; qu'en allouant à la salariée une indemnité pour non respect des obligations conventionnelles relatives à la procédure de licenciement, en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la société Banque des Antilles françaises employait moins de onze salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail.