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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-26.675

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/2017
Numéro d'affaire
15-26.675
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01045

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1045 F-D Pourvoi n° E 15-26.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Automotive Process Institute, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Meaux (ordonnance de référé), dans le litige l'opposant à M.

Baudouin A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Automotive Process Institute, de Me Z..., avocat de M.

A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable ; Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue en dernier ressort, que M.

A... a été nommé gérant de la société Automotive process institute (la société) à compter du 5 octobre 2009 par décision de l'associé unique ; que le 27 mars 2015, l'intéressé a été révoqué de ses fonctions de gérant ; que le 18 juin 2015, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi en référé le conseil de prud'hommes pour obtenir la remise sous astreinte de documents de fin de contrat et de bulletins de paie ; Attendu que pour accueillir la demande de M.

A..., l'ordonnance retient qu'il produit un bulletin de paie non contesté où est indiqué le titre de directeur général, que les preuves de l'absence de relation salariale ne sont pas apportées et qu'en conséquence, la formation de référé constate que la situation est bien une urgence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de l'exercice par M.

A... des fonctions de gérant de la société, la production d'un bulletin de paie était à elle seule insuffisante à créer l'apparence d'un contrat de travail, ce dont il résultait que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail se heurtait à une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ; Condamne M.

A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Automotive Process Institute Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à la société Automotive Process Institute de remettre, sous astreinte, à M.

Baudouin A... l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie d'avril à juin 2015 ; AUX MOTIFS QUE, sur les pouvoirs du juge des référés, l'article R. 1455-5 du code du travail dispose : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Il y a urgence chaque fois qu'un retard dans la prise d'une décision est susceptible de porter atteinte aux intérêts du demandeur.