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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.521

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2022
Numéro d'affaire
21-18.521
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01382

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1382 F-D Pourvoi n° R 21-18.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 21-18.521 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Capgemini Technology Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S] et du syndicat Alliance ouvrière, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Capgemini Technology Services, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), statuant en référé, M. [S] a été engagé le 27 janvier 2000 par la société GFM BMI, en qualité d'informaticien, technicien micro et réseaux.

Après une succession de fusions, il est devenu salarié de l'entreprise Ariane Group, affecté auprès de la société Ariane II, à compter du 1er janvier 2002.

Il est ensuite devenu salarié de la société Capgemini Technology Services et exerce les fonctions de responsable micro-réseaux, catégorie cadre. 2.

Le salarié a été désigné représentant de section syndicale Alliance ouvrière au mois de février 2015 et désigné par le préfet sur la liste des conseillers du salarié des Hauts-de-Seine depuis 2008, sa désignation ayant été renouvelée en 2017. 3.

Invoquant une modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail en violation de son statut de salarié protégé, le salarié a saisi, par requête en date du 31 décembre 2018, la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de la modification de ses conditions de travail et de son transfert, de demandes de rappel de salaires et de demandes indemnitaires diverses. 4.

Le syndicat Alliance ouvrière est intervenu volontairement à la procédure.

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.