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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.725

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireTemps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2022
Numéro d'affaire
21-16.725
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01345

Résumé

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1345 F-D Pourvoi n° P 21-16.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-16.725 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [X] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2021), M. [C] s'est vu confier avec son épouse la gérance non salariée d'une succursale de la société Distribution Casino par contrat signé le 17 décembre 2008. 2.

Il a été placé en arrêt maladie suite à un accident du travail survenu le 2 mars 2012, avant de bénéficier du régime d'invalidité à compter du 1er février 2015. 3.

La société l'a informé de la fermeture de la succursale le 20 janvier 2014.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au gérant non salarié une somme au titre de l'exécution dolosive du contrat et une somme du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise, alors « que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à M. [C] une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à raison de ''l'exécution dolosive du contrat'' par la société Distribution Casino France du fait ''de la violation de l'obligation de sécurité, de l'absence de visite médicale de reprise et de la perte de toute possibilité de reclassement'' ; que la cour d'appel a par ailleurs accordé à M. [C] la somme de ''800 € du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise'' ; qu'il en résulte que la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice lié à l'absence de visite de reprise, en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 6.

En application de ces textes et de ce principe, les dommages-intérêts alloués doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. 7.

Pour condamner la société à payer au gérant non salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution dolosive du contrat et une somme du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise, l'arrêt retient qu'il résulte de la violation de l'obligation de sécurité, de l'absence de visite médicale de reprise et de la perte de toute possibilité de reclassement que l'exécution dolosive du contrat est constituée. 8.

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réparé plusieurs fois le même préjudice, a violé les textes et le principe susvisés.