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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.425

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposDiscrimination syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2022
Numéro d'affaire
20-22.425
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01373

Résumé

Il résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel immédiat formé contre la décision du bureau de conciliation et d'orientation, après avoir relevé que cette formation, saisie d'un litige relatif à la détermination de la rémunération variable d'une salariée, avait apprécié en fonction des éléments qui lui étaient soumis et des intérêts en présence, la nécessité d'ordonner à l'employeur la communication de documents utiles à la solution du litige et en rapport avec lui

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 1373 FS-B Pourvoi n° P 20-22.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Praeconis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-22.425 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Praeconis, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen MM.

Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M.

Le Corre, Mme Marguerite, M.

Carillon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 novembre 2020), Mme [V], engagée courant 2014 par la société Praeconis et exerçant en dernier lieu la fonction d'animateur du réseau mandataire, a démissionné le 10 janvier 2018. 2.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale qui, par une ordonnance du 21 juin 2018, rendue en référé, a ordonné à l'employeur de délivrer sous astreinte à la salariée les documents comportant les chiffres d'affaires réalisés par tous les mandataires sous son autorité et son chiffre d'affaires détaillé par affaire nouvelle pour le calcul de sa rémunération variable et ce, durant les trois dernières années. 3.

La salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale, aux fins d'obtenir du bureau de conciliation et d'orientation, par provision, qu'il ordonne à l'employeur de lui remettre sous astreinte un décompte des chiffres d'affaires réalisés par M. [C] sur la période s'étendant de février 2017 à avril 2018 et, au fond, un rappel de salaire outre les congés payés afférents.