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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.866

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-15.866
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02364

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2364 F-D Pourvoi n° F 15-15.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé le 1er octobre 1989 par la société CCF, devenue la société HSBC France ; qu'occupant en dernier lieu la direction de l'agence du Prado, il a été licencié pour faute le 5 mai 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur moyen unique pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 35 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'en l'absence de qualification d'un licenciement disciplinaire, cette indemnité est due ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas déjà perçu l'indemnité légale de licenciement en application de l'article 27.2 de la convention collective nationale du personnel des banques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société HSBC France à payer à M. [U] la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur [D] [U] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société HSBC France à lui payer les sommes de 35.000 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 150.000 euros net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.000 euros net pour dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral et de 1.500 euros brut pour primes et bonus de l'année 2010 ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement le contenu de la lettre de licenciement en date du 2009 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit : « Vous avez été reçu le 21 avril 2011 par [O] [F] et [C] [P] dans le cadre d'un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement....

Lors de cet entretien, les faits que nous vous reprochons et qui nous ont conduits à envisager à votre égard une mesure de licenciement, vous ont été rappelés.

Ces faits sont les suivants : « Vous occupez le poste de Directeur au sein de la succursale PFS de Marseille PRADO.

Au début du mois de juillet 2010, Monsieur [G], superviseur volant, a été affecté dans votre agence afin d'assurer le remplacement temporaire de Monsieur [E], habituel titulaire du poste.

Dès le début de cette mission, l'attention de Monsieur [G] a été attirée par le nombre important de retour de chèques impayés sur le compte de l'un des clients de l'agence.

Il vous a immédiatement lait part de cette information.

Quelque peu étonné par votre absence de réaction, Monsieur [G] a alors décidé de poursuivre ses investigations et a effectué un rapide contrôle afin de vérifier l'historique du compte ainsi que les conditions de son fonctionnement.

Il a alors constaté que ce compte présentait des mouvements considérables (plusieurs millions d'euros sur les 4 derniers mois) et que ceux-ci étaient totalement inexplicables au regard de l'activité et des revenus déclarés par ce client puisque celui-ci était répertorié dans nos outils comme Directeur Commercial bénéficiant de 5.000 euros de revenus mensuels.

En outre, Monsieur [G] a également constaté que ce compte ne présentait pas d'opérations telles que celles habituellement constatées pour un particulier (aucun prélèvement, aucune dépense courante ...) ce qui confirmait en les accentuant ses conclusions sur le fonctionnement totalement atypique et anormal du compte, Monsieur [G] vous a immédiatement confirmé les éléments extrêmement préoccupants de ce dossier.

Acceptant de reconnaître la gravité de la situation, vous avez procédé dans l'urgence à l'analyse et à la constitution d'un dossier pour transfert au contentieux, compte tenu des pertes enregistrées (près de 400.000 euros) Toutefois la note que vous avez rédigée à cette occasion ne décrivait pas la situation exacte. qui n'a pu être révélée qu'au cours d'une mission du contrôle interne ultérieure.

Les éléments d'information recueillis au cours de ces investigations mettent clairement en cause votre responsabilité, aussi bien sur le plan de la gestion des risques que sur le plan managérial.

En votre qualité de Directeur de succursale, il vous appartient de maîtriser les risques crédits, conformité et opérationnels et de maintenir le niveau des normes de contrôle interne de HSBC dans ces domaines.

Or, nous considérons que vous avez manqué de manière grave à ces obligations professionnelles en ignorant totalement les informations et alertes dont vous disposiez.