Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.046
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-26.046
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02174
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, le syndicat Commerce interdépartemental CFDT, M.
X...et Mmes Y..., Z...et A...ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation des élections des membres titulaires du comité d'établissement du premier collège ainsi que des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement et des délégués du personnel du deuxième collège qui se sont déroulées le 16 septembre 2014 au sein de l'établissement Cora de Garges-les-Gonesse ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les contestations de l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, du syndicat Commerce interdépartemental CFDT, de M.
X...et de Mmes Y..., Z...et A...concernant, d'une part, le refus d'inscrire les salariés de la société Cofraneth sur les listes électorales, d'autre part, la candidature de M.
B..., le tribunal retient que ces contestations portent sur l'électorat et sont dès lors soumises au délai de trois jours suivant la publication des listes électorales, qu'il est constant que cette publication a été effectuée le 25 août 2014 et que la déclaration au greffe est intervenue le 1er octobre 2014, soit après l'expiration du délai de trois jours ; Attendu, cependant, que la contestation portant sur la non-inscription sur les listes électorales de salariés mis à disposition de la société Cora par la société Cofraneth, c'est à dire d'une catégorie de personnel, et la contestation de l'éligibilité de M.
B..., fondée sur le caractère injustifié de son inscription sur les listes électorales au motif qu'il serait assimilé à l'employeur, sont susceptibles d'affecter la régularité des élections de sorte que l'action était recevable dans les quinze jours suivant ces élections ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cora à payer à l'Union départementale des syndicats CFDT 95, au syndicat Commerce interdépartemental CFDT, à M.
X..., Mmes Y..., Z...et A...la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'Union départementale des syndicats CFDT 95, le syndicat Commerce interdépartemental CFDT, M.
X..., Mmes Y..., Z...et A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les contestations de l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, du Syndicat commerce interdépartemental CFDT, de Monsieur Serge X..., de Madame Marie-Mireille Y..., de Madame Wahiba Z...et de Madame Aïcha A...portant sur le refus d'inscrire les salariés de la société Cofraneth sur les listes électorales et de les avoir condamnés in solidum au paiement à la SAS CORA prise en son établissement de Garges Les Gonesse de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 2314-8 du Code du travail, le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclarations au greffe ; lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours qui suivent l'élection ; selon jurisprudence constante, le contentieux de l'électorat porte sur les contestations relatives à la capacité propre des salariés à figurer sur les listes électorales ; en l'espèce, la contestation relative au refus prétendu de la société CORA d'inscrire les salariés de la société COFRANETH sur les listes électorales ainsi que celle relative à la candidature de Monsieur Farid B...constituent des contestations sur l'électorat soumises dès lors au délai de trois jours après la publication de la liste électorale ; il est constant que la publication de la liste électorale a été effectuée le 25 août 2014 et la déclaration au greffe a été reçue le 1er octobre 2014, soit après l'expiration du délai de trois jours ; la demande de l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, le Syndicat commerce interdépartemental CFDT, Monsieur Serge X..., Madame Marie-Mireille Y..., Madame Wahiba Z...et Madame Aïcha A...tendant à l'annulation des élections sur ces fondements n'est donc pas recevable ; ALORS QUE le litige qui porte sur l'inscription d'une catégorie de personnel sur les listes électorales est susceptible d'affecter la régularité des élections, de sorte que l'action est recevable dans le délai de contestation de 15 jours suivant l'élection ; alors que les exposants contestaient l'absence d'inscription sur les listes électorales de la société CORA des salariés mis à disposition par la société COFRANETH, le tribunal a déclaré la contestation irrecevable aux motifs qu'elle aurait dû être faite dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'inscription d'une catégorie de personnel sur les listes électorales est susceptible d'affecter la régularité des élections, de sorte que l'action est recevable dans le délai de contestation de 15 jours suivant l'élection, le tribunal a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les contestations de l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, du Syndicat commerce interdépartemental CFDT, de Monsieur Serge X..., de Madame Marie-Mireille Y..., de Madame Wahiba Z...et de Madame Aïcha A...portant sur la candidature de Monsieur Farid B..., et de les avoir condamnés in solidum au paiement à la SAS CORA prise en son établissement de Garges les Gonesse de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 2314-8 du Code du travail, le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclarations au greffe ; lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours qui suivent l'élection ; selon jurisprudence constante, le contentieux de l'électorat porte sur les contestations relatives à la capacité propre des salariés à figurer sur les listes électorales ; en l'espèce, la contestation relative au refus prétendu de la société CORA d'inscrire les salariés de la société COFRANETH sur les listes électorales ainsi que celle relative à la candidature de Monsieur Farid B...constituent des contestations sur l'électorat soumises dès lors au délai de trois jours après la publication de la liste électorale ; il est constant que la publication de la liste électorale a été effectuée le 25 août 2014 et la déclaration au greffe a été reçue le 1er octobre 2014, soit après l'expiration du délai de trois jours ; la demande de l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, le Syndicat commerce interdépartemental CFDT, Monsieur Serge X..., Madame Marie-Mireille Y..., Madame Wahiba Z...et Madame Aïcha A...tendant à l'annulation des élections sur ces fondements n'est donc pas recevable ; ALORS QUE la contestation de l'éligibilité d'un candidat porte sur la régularité de l'élection, de sorte que l'action est recevable dans le délai de contestation de 15 jours suivant l'élection ; alors que les exposants contestaient la candidature de Monsieur Farid B..., le tribunal a déclaré la contestation irrecevable aux motifs qu'elle aurait dû être faite dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la contestation de l'éligibilité d'un candidat porte sur la régularité de l'élection, de sorte que l'action est recevable dans le délai de contestation de 15 jours suivant l'élection, le tribunal a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, le Syndicat commerce interdépartemental CFDT, Monsieur Serge X..., Madame Marie-Mireille Y..., Madame Wahiba Z...et de Madame Aïcha A...de leur demande d'annulation des élections des membres titulaires du comité d'établissement du 1er collège et de leur demande d'annulation des élections des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement et des délégués du personnel du deuxième collège, et de les avoir condamnés in solidum au paiement à la SAS CORA prise en son établissement de Garges les Gonesse de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur les irrégularités liées aux votes par correspondance : aux termes de l'article L2314-23 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales intéressées ; cet article doit respecter les principes généraux du droit électoral ; les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire ; selon jurisprudence constante, les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole d'accord préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; il n'est pas inutile de souligner que la jurisprudence insiste sur le fait que l'employeur ne peut modifier unilatéralement les modalités ainsi fixées, même avec les meilleurs intentions (mise en place de vote par correspondance pour faciliter certains salariés par exemple) ; sur le non respect du protocole d'accord préélectoral relatif à renvoi du matériel de vote par correspondance : en l'espèce l'article 8 du protocole préélectoral conclu le 12 août 2014 et signé sans réserves, notamment par l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, prévoit que les électeurs absents pourront voter par correspondance, la direction établissant la liste des électeurs absents au plus tard le 4 septembre ; il est prévu que l'ensemble des documents nécessaires au vote sera envoyé le 5 septembre 2014 pour le 1er tour et toutes les absences connues postérieurement à cette date feront l'objet d'un second envoi le 11 septembre à 11 h pour ce 1er tour ; il résulte des pièces versées aux débats et notamment du planning annuel selon lequel Madame C...est régulièrement de repos le lundi ainsi que des attestations de Madame C..., Madame D...et Madame E...que la société CORA n'a eu connaissance de l'absence de Madame C...que le 12 septembre soit après la date butoir des envois du matériel de vote par corres…