Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.378
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2011
- Numéro d'affaire
- 10-20.378
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02645
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Résumé
La décision de recourir à un expert, prise par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Il en résulte que la cour d'appel, saisie en contestation du choix d'un expert par le CHSCT de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, n'avait pas à rechercher si les modalités de désignation de cet expert par le CHSCT répondaient à des règles particulières de la commande publique
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2010), que le CHSCT central de l'assistance publique-hopitaux de Paris (APHP) a, par délibération du 6 juillet 2009, décidé de recourir à une expertise sur les incidences de la mise en place d'un nouveau référentiel de formation infirmier au sein de l'APHP et notamment celles relatives à la santé physique et psychique, l'organisation du travail et les conditions de travail des personnels des instituts de formation en soins infirmiers ; que par délibération du 23 juillet 2009, le CHSCT central a désigné le cabinet ISAST pour procéder à cette expertise ; que l'APHP a contesté ces décisions devant le juge des référés du tribunal de grande instance ; Sur le moyen unique : Attendu que l'APHP fait grief à l'arrêt d'avoir validé les délibérations par lesquelles le CHSCT central a décidé du recours à un expert et désigné à cette fin le cabinet ISAST, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, que sont soumises aux principes généraux de la commande publique les marchés passés par les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; que les juges du fond ont constaté que le CHSCT central de l'APHP a été créé par arrêté du 2 décembre 1985 pris par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique, ce dont il résulte qu'il est un organisme de droit privé, doté de la personnalité juridique, créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial au sens où il a pour mission (article 18 de l'arrêté susvisé) de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents de l'APHP et de matière générale de tous les personnels intervenant en son sein ; qu'il en résulte également que le CHSCT central dépend financièrement de l'APHP, ce dernier devant rémunérer ses membres qui sont ses salariés et financer ses activités dont le cas échéant l'expertise litigieuse, l'APHP étant un organisme public soumis au code des marchés publics ; qu'en jugeant régulières les délibérations du CHSCT central de l'APHP des 6 et 23 juillet 2009 par lesquelles il a désigné le cabinet ISAST afin de procéder à une expertise sans que soient respectés les dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'arrêté du 2 décembre 1985 pris par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique ; 2°/ qu'en tout état de cause la loi ne prévoit à l'article L. 4611-1 du code du travail que des CHSCT d'établissement qui sont donc seuls par principe à pouvoir désigner un expert dans les conditions visées aux articles L. 4614-12 et suivants du code du travail ; que l'arrêté du 2 décembre 1985 pris par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique, qui instaure un CHSCT central au sein de l'APHP, n'étend pas à ce comité central le pouvoir de désigner un expert dans les conditions des articles L. 4614-12 et suivants du code du travail ; qu'en retenant néanmoins que le CHSCT central pouvait ordonner une expertise dans les mêmes conditions que les CHSCT d'établissement par application des articles L. 4611-7 et L. 4612-1 à L. 4612-18 du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes susvisés, ensemble les articles L. 4614-12 et suivants du code du travail et l'arrêté du 2 décembre 1985 pris par le directeur de l'administration générale de l'assistance publique ; 3°/ qu'il résulte des articles L. 2325-15 et L. 2325-16 du code du travail que l'ordre du jour du CHSCT fixé par l'employeur et le secrétaire doit être communiqué aux membres au moins trois jours avant la séance ; que l'article 21 de l'arrêté du 2 décembre 1985 a porté ce délai à quinze jours et précisé qu'il devait être transmis dans le même délai, sauf urgence, à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; qu'en retenant en l'espèce que la décision de recourir à une expertise lors de la séance du CHSCT du 6 juillet 2009, bien qu'excédant le strict ordre du jour, était valable au prétexte qu'elle avait été mise au vote lors de cette séance en accord entre la présidente, représentant l'employeur, et la secrétaire, quand il s'évinçait de ces constatations qu'elle n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour tel dans les conditions fixées par la loi et l'arrêté du 2 décembre 1985, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-15 et L. 2325-16 du code du travail, ensemble l'arrêté susvisé ; 4°/ que tel que le soulignait l'APHP en cause d'appel, le recours à une expertise n'avait pas été validé lors de la séance du 23 juillet 2009, mais au contraire purement et simplement tenu pour acquis, dès lors qu'il est indiqué dans le compte rendu de cette séance que "Comme l'expertise a été votée le 6 juillet à l'unanimité, nous demandons simplement que soit ajouté le cabinet d'expertise ISAST pour mener cette expertise" ; qu'en affirmant qu'il aurait nécessairement résulté de la désignation d'un expert que le principe de l'expertise avait été validé, sans examiner le compte rendu de la séance du 23 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés ; qu'en retenant que la réforme du diplôme d'infirmier constituait un tel projet sans dire en quoi les conditions de santé, de sécurité ou de travail de telle ou telle catégorie de salarié auraient été modifiées, mais après avoir seulement relevé qu' "il modifie en profondeur l'organisation de la formation des infirmiers fera peser cette formation non plus sur les cadres formateurs dépendant des IFSI, mais sur les cadres de santé et les infirmières lesquels seront désignés en leur lieu et place en qualité de maîtres de stage et tuteurs de stages, ce qui impacte les conditions de travail tant des formateurs des IFSI et des agents administratifs que celles des cadres hospitaliers et des infirmières en charge du tutorat", et par motifs adoptés que de nombreux problèmes se posaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; Mais attendu que la décision de recourir à un expert, prise par le CHSCT d'un établissement public en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les modalités de désignation de l'expert par le CHSCT répondaient à des règles particulières de la commande publique ; Attendu ensuite qu'ayant relevé que l'arrêté du 2 décembre 2005 créant un CHSCT central confiait à ce dernier les mêmes missions et prérogatives qu'aux CHSCT légalement institués, la cour d'appel en a exactement déduit que lorsque les conditions posées par l'article L. 4614-2 étaient réunies, le CHSCT central pouvait recourir à la désignation d'un expert ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AP-HP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Assistance publique hôpitaux de Paris.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté l'APHP de ses demandes et condamné l'APHP à payer au CHSCT central de l'AP-HP une somme au titre de l'article du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'APHP considère que le Code du travail n'accorde le droit de recourir à l'expertise qu'aux seuls CHSCT d'établissements et que le CHSCT central de l'APHP, à l'origine de la délibération litigieuse, serait dépourvu de ce droit ; que si l'article L.4611-1 du Code du travail prévoit la mise en place d'un CHSCT dans tout établissement de 50 salariés au plus, rien n'interdit la mise en place de comités centraux d'hygiène et sécurité ; que tel est le cas à l'APHP où a été institué, par arrêté du 2 décembre 1985, un comité central d'Hygiène de sécurité et des conditions de travail ainsi que des comités locaux d'hygiène et sécurité et des conditions de travail ; que l'arrêté de 1985 précité, dans son titre trois, a prévu des dispositions communes au comité central et aux comités locaux de l'APHP, dont il ressort que leurs missions sont identiques et qu'ils ont tous à être consultés avant les décisions d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification ou d'un changement des équipements ou de l'organisation du travail ; que cet arrêté qui confie à tous les CHS des pouvoirs d'enquête ne prévoit expressément le recours à l'expertise ni pour les comités locaux, ni pour le CHSCT central de l'APHP ; qu'en droit commun, s'il n'est pas fait référence à la constitution de CHSCT central, une telle création ne contrevient pas aux dispositions du Code du travail dès lors que l'article L.4611-7 du Code du travail prévoit que les dispositions du Code du travail ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages ; que par ailleurs la définition des attributions des CHSCT telles que prévues par les articles L.4612-1 à L.4612-18 du Code du travail, et plus particulièrement la possibilité de recourir à une expertise, visent les CHSCT de manière générale, sans autre précision ; qu'il s'en déduit que contrairement à ce que soutient l'APHP, rien n'interdit pour un CHS central de recourir à une expertise si les conditions en sont requises ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel qui a, à juste titre, retenu que le CHSCT central n'échappait pas au droit commun des CHSCT ; que l'APHP soutient que la délibération litigieuse du 6 juillet 2009 est irrégulière en ce qu'elle a été prise alors qu'elle portait sur une question ne figurant pas à l'ordre du jour lequel fixe les limites des débats ; qu'en vertu de l'article L.4614-8 du Code du travail l'ordre du jour de chaque réunion du CHSCT est établi par le président et le secrétaire ; qu'en l'espèce, qu'il ressort du compte rendu de la séance du CHSCT central du 6 juillet présidée par Mme Ricomes qu'il s'agissait d'une « séance extraordinaire consacrée à un point particulier : l'impact des réorganisations de l'APHP sur le personnel administratif, ouvrier et technique », ainsi qu'à « un point sur les suites de la visite du CHSCT organisée à l'IFSI de St Antoine » ; que la lecture du compte rendu de cette séance extraordinaire révèle que Mme X..., secrétaire, demandait la tenue d'un prochain CHSCT extraordinaire pour l'ensemble des écoles ainsi qu'une expertise sur l'ensemble ; que lors du…