Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.508
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/04/2021
- Numéro d'affaire
- 19-21.508
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00486
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° W 19-21.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [A] [E], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-21.508 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Quadient France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Neopost France, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], épouse [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Quadient France, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-25.323), Mme [E] a été engagée le 28 août 2006 en qualité de chargée de communication par la société Satas, qui a ultérieurement été absorbée par la société Neopost désormais dénommée Quadient France. 2.
Elle a notamment saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et de demandes indemnitaires subséquentes.
Examen des moyens Sur les premier à troisième moyens, rédigés en des termes identiques, réunis Enoncé des moyens 3.
La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations de la société à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de droits à congés payés afférents ainsi que d'indemnité pour licenciement nul, alors : « 1°/ que, lorsqu'un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d'un congé parental à temps partiel, son indemnité de licenciement doit être déterminée entièrement sur la base de la rémunération afférente aux prestations de travail effectuées à temps plein ; qu'en l'espèce, après avoir prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] au jour où elle statuait, soit le 20 juin 2019 et alors que Mme [M] était à cette date en congé parental à temps partiel, la cour d'appel s'est référée, pour fixer l'indemnité de licenciement qui lui était due, à sa rémunération au titre d'un temps partiel ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'accord cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 modifiée par la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental ; 2°/ que, dans ses écritures, Mme [M] avait rappelé que, par arrêt en date du 8 mai 2019, la Cour de Justice de l'Union Européenne, saisie sur question préjudicielle de la Cour de cassation, avait décidé que l'accord cadre sur le congé parental et l'article 157 du Traité de l'Union européenne, qui est d'effet direct, s'opposaient à la réglementation française prévoyant que lorsqu'un travailleur engagé à un durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d'un congé parental à temps partiel, son indemnité de licenciement soit calculée sur la base de sa rémunération à temps partiel, dès lors qu'un tel calcul aboutissait à créer une discrimination indirecte fondée sur le sexe qui n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en sorte qu'il y avait lieu d'écarter cette réglementation et de calculer son indemnité de licenciement au regard de son salaire à temps complet ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société Neopost à verser à Mme [M] la seule somme de 7620,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, que Mme [M] percevait en dernier lieu une rémunération au titre d'un temps partiel, avec un salaire moyen de référence de 1 571,20 euros sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le calcul de son indemnité de licenciement au regard de son salaire à temps partiel n'avait pas pour effet de créer une discrimination indirecte fondée sur le sexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du code du travail, ensemble l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 modifiée par la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental ; 3°/ que, en s'abstenant de répondre aux écritures de Mme [M] laquelle soutenait qu'en application des dispositions et de la jurisprudence communautaires, son indemnité de licenciement devait être calculée sur la base de sa rémunération à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-5, alinéas 3 et 5, du code du travail et l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : 4.
Aux termes de l'article L. 3123-5, alinéa 3, du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. 5.
Selon l'article L. 3123-5, alinéa 5, de ce code, l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon cette modalité depuis son entrée dans l'entreprise. 6.