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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-14.700

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/2021
Numéro d'affaire
19-14.700
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00478

Résumé

Selon l'article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et intégrant en droit français les dispositions de l'article 2.1, b), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. Constitue une discrimination indirecte au sens de ces textes le dispositif de préretraite mis en place par un plan de sauvegarde de l'emploi, selon lequel le maintien dans la structure de préretraite est garanti jusqu'à l'âge auquel les bénéficiaires peuvent prétendre à la retraite à taux plein, cet âge étant déterminé en tenant compte des trimestres acquis au titre des majorations de durée d'assurance instituées à l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, cette disposition, apparemment neutre, étant susceptible d'entraîner, à raison du sexe, un désavantage pour les salariés de sexe féminin, du fait de la naissance et de l'éducation des enfants, dès lors que celles-ci, qui atteignent plus rapidement l'âge auquel le bénéfice d'une retraite à taux plein est attribué, sont plus souvent conduites à une sortie anticipée du dispositif de préretraite. Cette différence de traitement peut toutefois être admise en présence d'une justification objective par un but légitime, dès lors que les moyens pour réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. Dès lors, viole l'article L.1132-1 du code du travail et les articles 2.1, b), et 5 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer à la salariée une indemnité au titre de la discrimination, alors qu'il résulte des textes précités que le dispositif de préretraite instauré par le plan de sauvegarde de l'emploi est justifié par un but légitime étranger à toute discrimination en raison du sexe en ce que les prestations de préretraite, ayant pour fonction de remplacer le revenu procuré par l'activité professionnelle dans l'attente de l'âge auquel le salarié est en droit de prétendre à une retraite à taux plein, cessent d'être versées à cette date objective, la pension de retraite étant servie au terme du versement des prestations de préretraite

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 478 FS-P sur le premier moyen pris en sa seconde branche Pourvoi n° W 19-14.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 La société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-14.700 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [I], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'institut Humanis retraite AGIRC-ARRCO, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de Humanis retraite AGIRC, 3°/ à la société AG2R retraite ARRCO, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au Défenseur des droits, domicilié [Adresse 6], 6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, [Adresse 7], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nestlé France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'institut Humanis retraite AGIRC-ARRCO, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], épouse [R], et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Reprise d'instance 1.

Il est donné acte à Humanis retraite AGIRC-ARRCO, venant aux droits de Humanis retraite AGIRC, de sa reprise de l'instance.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2019), dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société Nestlé France (la société), il a été prévu un dispositif de départ volontaire en préretraite, permettant aux salariés devant quitter leurs fonctions entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008, en y adhérant, de percevoir une indemnité spéciale de départ en préretraite et, pendant toute la durée de leur préretraite, un revenu de remplacement sous forme de rente mensuelle correspondant à un certain pourcentage de leur rémunération mensuelle brute.

Ce versement était garanti jusqu'à l'âge auquel les bénéficiaires peuvent prétendre à la retraite à taux plein et dans la limite de cinq ans. 3.

Mme [I], épouse [R], née le [Date anniversaire 1] 1951, engagée par la société à compter du 5 mars 1973 et occupant en dernier lieu les fonctions de business expert, a adhéré à ce dispositif le 12 septembre 2007.

Son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2008 et sa prise en charge au titre du dispositif de préretraite a cessé au 30 avril 2011. 4.