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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.864

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/1999
Numéro d'affaire
97-41.864

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Reims aviation, société anonyme, dont le siège est Aérodro…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Reims aviation, société anonyme, dont le siège est Aérodrome Reims Prunay, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M.

Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Finance, conseiller rapporteur, M.

Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Reims aviation, de Me Luc-Thaler, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 février 1997) que M.

X... a été engagé le 29 novembre 1989 par la société Reims aviation, en qualité de pilote professionnel avions IFR devant obtenir du centre d'essais en vol une carte de stagiaire "pilote réception" afin d'exécuter les vols de réception des avions qu'elle construit ; que le 22 décembre 1990, le centre d'essais en vol a délivré à M.

X... une carte de stagiaire valable deux ans, laquelle a été renouvelée pour une nouvelle période de deux ans ; que M.

X... n'a pas obtenu, à l'issue de ce délai, la licence de pilote essais-réceptions ; que reprochant à son employeur de ne pas avoir assuré sa formation de "pilote réception", de ne pas l'avoir rémunéré conformément à la convention collective du personnel navigant des essais et réceptions, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Reims aviation fait grief à l'arrêt d'avoir dit applicable à M.

X... la convention collective du personnel navigant des essais et réceptions alors, selon le moyen, que l'article 19-1-3 de ladite convention collective disposant que "la durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention d'une licence ou d'une qualification essais-réceptions, les périodes d'interruption dans l'activité essais-réceptions et dans la spécialité du navigant professionnel devant être déduites", et que "dans le cas d'un navigant détenteur d'une carte de stagiaire avec autorisation de voler seul à bord dans sa spécialité, la durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention de ladite autorisation, étant entendu que la durée du stage homologué ultérieur nécessaire à l'obtention de la licence ou qualification est déduite", viole ce texte l'arrêt qui admet que les dispositions de cette convention collective étaient applicables à un stagiaire n'ayant jamais suivi de stage ni obtenu en conséquence de licence définitive lui permettant d'effectuer des essais réceptions ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'aux termes de l'article 19-1-3 de la convention collective susvisée, la durée de fonction, s'agissant d'un navigant détenteur d'une carte de stagiaire avec autorisation de voler seul à bord dans sa spécialité, est déterminée à compter de l'obtention de ladite autorisation, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de cette convention collective étaient applicables au salarié et ce indépendamment de l'obtention de la licence de vol ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Reims aviation fait grief à l'arrêt d'avoir dit la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient que M.

X... était employé à temps complet pour son activité de vols d'essais réceptions, faute d'avoir tenu compte de la circonstance déterminante invoquée par la société Reims aviation dans ses écritures d'appel, que le salarié avait une activité de travail en vol représentant moins de 25 % d'une activité à temps plein selon les usages de la profession ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la rémunération prévue au contrat de travail correspondait, selon la convention collective, à une activité à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Reims aviation fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de l'absence de formation alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui déduit du contenu d'une circulaire de l'EPNER, à savoir d'un tiers, que la société Reims aviation aurait manqué à son obligation de formation professionnelle à l'égard de M.

X... et aurait dû faire les démarches nécessaires pour l'inscrire à un stage Essais avion de 3 431 423 francs, bien qu'ainsi que le faisait valoir l'employeur dans ses écritures d'appel, le contrat de travail de l'intéressé ne prévoyait aucune obligation de formation professionnelle à la charge de celui-ci ; que, d'autre part, et subsidiairement, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt qui retient que la société Reims aviation aurait manqué à son obligation de formation professionnelle, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que, le 13 juillet 1995, le directeur du centre d'essais en vol de Brétigny avait expressément rappelé la situation irrégulière de M.

X... au regard des textes réglementaires en vigueur, et avait proposé une procédure que la société Reims aviation avait expressément approuvée à savoir "premièrement, faire passer l'examen d'entrée à l'EPNER à M.