Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-21.837
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Télétravail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-21.837
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00293
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Résumé
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 293 FS-D Pourvoi n° R 22-21.837 R É P U…
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 293 FS-D Pourvoi n° R 22-21.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-21.837 contre l'arrêt rendu le 2 août 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Bienvenue [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Bienvenue [3], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M.
Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 août 2022), rendu en matière de référé, Mme [C] a été engagée en qualité de comptable à compter du 1er avril 2006 par l'association Bienvenue [3] exerçant sous l'enseigne « La Maison de retraite [3] ». 2.
Le 10 novembre 2021, l'employeur a suspendu le contrat de travail avec suspension des rémunérations, à défaut de justification d'un passe sanitaire. 3.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé de demandes aux fins d'annulation de la suspension de son contrat de travail, de reprise du versement de son salaire et de paiement d'arriérés de salaires.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.