Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-16.677
Mots-clés droit social
Congés payés • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-16.677
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00306
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Résumé
Il résulte de l'article 25, alinéa 3, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, que, pour la prise des congés payés, la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'est permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation M.
SOMMER, président Arrêt n° 306 FS-B Pourvoi n° H 22-16.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 Le syndicat Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-16.677 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Altran lab, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Altran éducation services, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Altran prototypes automobiles, société par actions simplifiée, toutes trois ayant leur siège au [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du syndicat Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services, et Altran prototypes automobiles, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.
Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2022), les sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services, Altran prototypes automobiles appartiennent au groupe Altran (les sociétés) et forment une unité sociale et économique reconnue par accord collectif du 1er mars 2019. 2.
Par décisions unilatérales des 20 novembre 2018 et 13 novembre 2019, la direction a prévu que la cinquième semaine de congés payés serait prise du 24 au 31 décembre de l'année considérée. 3.
Le 17 décembre 2019, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT (le syndicat) a fait assigner les sociétés devant un tribunal judiciaire aux fins de contester la licéité de ces décisions unilatérales.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision unilatérale de mise en congés de l'ensemble du personnel du 24 décembre 2019 au 31 décembre 2019 et du 24 décembre au 31 décembre 2020 et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors « que aux termes du 3 e alinéa de l'article 25 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative" ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut procéder à la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement au cours de la période du 1er novembre au 30 avril suivant ; qu'en décidant au contraire, pour rejeter la demande de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT d'annulation des décisions unilatérales de mise en congés de l'ensemble du personnel du 24 décembre au 31 décembre 2019 et du 24 décembre au 31 décembre 2020, que le fait que les partenaires sociaux aient ( ) entendu préciser les modalités de prise des congés payés durant la période d'ordre public située entre le 1er mai et le 31 octobre n'exclut pas la possibilité qu'ils ont laissée à l'employeur de procéder à une fermeture totale de l'entreprise pour congés payés en dehors de cette période après consultation du CSE", la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 25, alinéa 3, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec : 5.