Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.360

Arrêt du 13 mars 2002Pourvoi n° 00-41.360

Non publiéContrat de travailPériode d'essai
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avenant du 6 avril 1995 visait un emploi distinct de l'emploi initial, en a exactement déduit que cet avenant constituait un nouveau contrat de travail qui s'était substitué à celui du 9 mai 1990 et que la rupture de ce second contrat, en cours de période d'essai, ne permettait pas de faire revivre le contrat de travail initial; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avenant du 6 avril 1995 visait un emploi distinct de l'emploi initial, en a exactement déduit que cet avenant constituait un nouveau contrat de travail qui s'était substitué à celui du 9 mai 1990 et que la rupture de ce second contrat, en cours de période d'essai, ne permettait pas de faire revivre le contrat de travail initial; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant précédemment ..., 33230 Coutras, et actuellement 26 "Barraud", 33230 Abzac,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit :

1 / de l'Association des parents et amis des enfants inadaptés (ADAPEI), dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association des parents et amis des enfants inadaptés (ADAPEI) de Libourne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 4 avril 1990 par l'Association des parents et amis des enfants inadaptés (ADAPEI) de Libourne en qualité d'éducateur spécialisé ; que, par avenant du 6 avril 1995, l'association l'a engagé en qualité de psychologue à temps partiel à compter du 1er juin 1995 ; que cet avenant prévoyait une période d'essai de 6 mois à compter de la prise des nouvelles fonctions ; que, par lettre du 13 décembre 1995, l'association a fait savoir au salarié que le contrat de travail serait rompu le 23 décembre suivant, dernier jour de la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il a été embauché par contrat de travail daté du 9 mai 1990 en qualité d'éducateur spécialisé et que, par avenant du 6 avril 1995, son contrat a été modifié, le salarié se voyant reconnaître la qualification de psychologue sous réserve de la réalisation d'une période d'essai de 6 mois ; que l'employeur n'ayant pas estimé satisfaisant cet essai pour ces nouvelles fonctions, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère que le contrat de travail du salarié ne s'était pas poursuivi avec l'ancienne qualification de l'intéressé à partir de l'expiration anticipée de la période d'essai ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avenant du 6 avril 1995 visait un emploi distinct de l'emploi initial, en a exactement déduit que cet avenant constituait un nouveau contrat de travail qui s'était substitué à celui du 9 mai 1990 et que la rupture de ce second contrat, en cours de période d'essai, ne permettait pas de faire revivre le contrat de travail initial ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

Références

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Non publiéRejetContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
613723f2cd580146774103ff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f2cd580146774103ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.