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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1980, 78-41.198

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Clause de non-concurrence • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/1980
Numéro d'affaire
78-41.198

Résumé

Le salarié licencié qui s'établit à son compte en violation de la clause de non-concurrence mise à sa charge par son ancien employeur ne peut opposer une prétendue renonciation de celui-ci à s'en prévaloir dès lors que cette renonciation envisagée en réponse à une question posée par le Conseil de prud"hommes afin de minimiser le préjudice résultant de la rupture abusive dont le salarié, qui prétendait avoir des difficultés pour trouver un nouvel emploi en raison de cette clause, demandait réparation, avait en définitive été considérée par les juges du fond comme étant sans portée sur ledit préjudice et n'ayant pas à être prise en considération.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 2221 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION D'UNE NOTE EN DELIBERE DU 26 MAI 1975, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE JEAN-FRANCOIS X..., QUI AVAIT ETE ENGAGE PAR CONTRAT DU 1ER DECEMBRE 1973 PAR LA SOCIETE FRANCAISE D'INTERIM ET DE RECRUTEMENT (SFIR) COMME RESPONSABLE DE SON AGENCE DE CHARTRES, A ETE, APRES AVOIR OUVERT EN OCTOBRE 1974 UNE AUTRE AGENCE DE LA SOCIETE A ANGERS, LICENCIE LE 4 DECEMBRE 1974, ET QUE CE LICENCIEMENT A ETE JUGE DANS UNE PRECEDENTE INSTANCE, ETRE DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; QUE DANS UNE NOTE EN DELIBERE EN DATE DU 26 MAI 1976 DEPOSEE LORS DE CETTE PRECEDENTE INSTANCE, LA SOCIETE AVAIT DECLARE RENONCER A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE CONTENUE DANS LE CONTRAT DU 1ER DECEMBRE 1973 ET PREVUE POUR UNE DUREE DE DEUX ANNEES A COMPTER DE LA DEMISSIO…