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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-16.016

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesÉgalité de traitement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24-16.016
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00432

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arr…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° E 24-16.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-16.016 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société ABGI France, venant aux droits de la société Acies consulting group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société ABGI France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ABGI France, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M.

Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 2024), M. [L] a été engagé en qualité de consultant scientifique par la société Acies finance, aux droits de laquelle est venue la société Acies consulting group puis la société ABGI France, par contrat à durée indéterminée à effet du 18 avril 2011. 2.

Licencié par lettre du 15 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui verser certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2014, 2015 et 2016, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour non information du droit à contrepartie obligatoire en repos au titre des années 2014, 2015 et 2016, alors « que la charge de la preuve du respect des temps de pause pèse sur l'employeur ; qu'en l'espèce, pour limiter la condamnation de la société Acies consulting group au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu : ''Au sein des 42 heures de présence résultant des horaires collectifs, le contrat stipule deux heures de pause hebdomadaires.

Les temps de pause ne constituent pas du travail effectif et ne s'agissant pas de pauses légales, il incombe alors au salarié de justifier qu'il était à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.