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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.826

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Faute lourdeDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelDélégué syndicalGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2003
Numéro d'affaire
00-46.826

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 23 o…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 23 octobre 2000) d'avoir annulé la mise à pied disciplinaire infligée le 8 janvier 1998 par la société Cotra à M.

X... et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à payer au salarié le montant des salaires correspondant à la mise à pied, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant que la présence de M.

X... sur le piquet de grève illicite, bloquant l'accès au dépôt de la société Cotra le 13 décembre 1997, était une simple présence en tant que délégué syndical délégué du personnel, dont il ne résultait pas sa participation active audit piquet, sans vérifier si ce représentant du personnel avait alors joué le rôle modérateur que l'exercice normal de ses mandats lui commandaient de tenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 122-45, L. 412-11 et L. 422-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté que M.

X... était présent sur le piquet de grève et qu'il avait indiqué "qu'il ne débloquerait pas le dépôt s'il n'obtenait pas d'engagement écrit de la direction en ce qui concerne la sécurité", ce qui caractérisait sa participation active à une entrave de liberté du travail constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Cotra ne rapportait pas la preuve de ce que ce salarié ait pris l'initiative du blocage du dépôt ni même qu'il ait personnellement participé au piquet de grève du 13 décembre 1997, la simple présence de M.

X... sur les lieux et son comportement correspondant à l'exercice normal de ses différents mandats représentatifs ; qu'elle a ainsi justifié sa décision quant à l'absence de faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cotra aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cotra à payer à M.

X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.