Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.387

Arrêt du 13 mai 1996Pourvoi n° 93-41.387

Non publiéLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, répondant sans se contredire aux conclusions dont elle était saisie, après avoir constaté qu'il avait été mis fin au contrat de travail à l'expiration de la période d'essai, a exactement décidé que M. X. ne pouvait prétendre à aucune indemnisation.
  • Procédure: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1992) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la compagnie Air France, pour obtenir l'indemnisation de son licenciement.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant Le Cormoran, ..., Les Salins, 83400 Hyères,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Air France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Cossa, avocat de la société Air France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1992) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la compagnie Air France, pour obtenir l'indemnisation de son licenciement;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant sans se contredire aux conclusions dont elle était saisie, après avoir constaté qu'il avait été mis fin au contrat de travail à l'expiration de la période d'essai, a exactement décidé que M. X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Air France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailPériode d'essaiProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613722afcd580146774001e5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722afcd580146774001e5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.