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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.831

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2019
Numéro d'affaire
18-10.831
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00975

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Cassation partielle M. HUGLO, président Arrêt n° 975 F-D Pourvoi n° V 18-10.…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, président Arrêt n° 975 F-D Pourvoi n° V 18-10.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Taïs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme U...

D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M.

Huglo, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Taïs, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée par la société Taïs (la société), dont l'activité est la collecte et le traitement des déchets, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2007, en qualité de chauffeur Poids Lourds (PL), niveau II, position III, coefficient 110 ; qu'étant titulaire au jour de son embauche du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses dit ADR, et se prévalant du protocole de fin de conflit conclu le 22 septembre 2006 au sein de l'entreprise, elle a saisi le 10 juillet 2011 la juridiction prud'homale aux fins de paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaires calculés selon le coefficient 114 et des congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts au titre du non-respect de cet accord collectif ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er octobre 2007 au 17 octobre 2017, outre les congés payés afférents, en complément des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, et de dommages-intérêts au titre de la violation du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 et de lui remettre des bulletins de paie conformes à sa décision pour la période courant jusqu'au 17 octobre 2017, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3.3.1 du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 prévoit que « le coefficient 110 est le coefficient d'un chauffeur PL » et que « le coefficient 114 est le coefficient d'un chauffeur habilité ADR, Grue, SPL » ; que le terme « habilité » renvoyant à la capacité pour une personne, d'un point de vue légal, d'accomplir certains actes, le « chauffeur habilité ADR, Grue, SPL » est celui qui est tenu, pour exercer certaines tâches spécifiques, de disposer d'une qualification particulière ; qu'il en résulte qu'un chauffeur ne peut revendiquer le coefficient 114 lors de son embauche qu'à la condition d'être recruté pour exercer des fonctions nécessitant l'une de ces habilitations ; que Mme D... a été recrutée, selon les termes de son contrat, pour occuper des fonctions de « chauffeur PL », et non pour assurer le transport de déchets dangereux nécessitant la possession du certificat ADR, la société Taïs ignorant au demeurant que la salariée était titulaire de ce certificat ; qu'en affirmant cependant qu'en application de l'accord du 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit bénéficier du coefficient 114, peu important que les fonctions qu'il exerce ne nécessitent pas une telle habilitation, pour dire que Mme D... aurait dû se voir attribuer le coefficient 114 depuis son embauche, la cour d'appel a violé l'article 3.3.1. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 ; 2°/ que les dispositions d'un accord collectif d'entreprise qui définissent la classification d'une catégorie de salariés doivent être interprétées en tenant compte des postes existants dans l'entreprise et en se référant aux fonctions effectivement exercées par les salariés ; qu'en l'espèce, la société Taïs faisait valoir qu'il existe, dans l'entreprise, différents types de postes de chauffeurs, certains comportant des fonctions spécifiques nécessitant d'avoir suivi une formation particulière et d'être titulaire d'une qualification spécifique ; qu'ainsi, le poste de conducteur affecté à la collecte de Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux (dit poste de conducteur – collecte DASRI) nécessite des connaissances et compétences particulières en lien avec le caractère dangereux des produits transportés, attestées par un certificat ADR ; que Mme D... n'a pas été recrutée pour exercer des fonctions spécifiques nécessitant le certificat ADR, ni affectée à de telles tâches, mais à la collecte de déchets ménagers ; qu'en considérant néanmoins que l'accord du 22 septembre 2006, qui attribue le coefficient 114 au « chauffeur habilité ADR, Grue SPL » doit être attribué automatiquement à tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL, indépendamment des fonctions effectivement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 3.3.1. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 ; 3°/ que les clauses d'un accord collectif doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres ; que l'article 3.3.2. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 prévoit que les chauffeurs pourront « évoluer au sein de la classification au regard de l'expérience et du professionnalisme acquis dans ce poste : - passage du coefficient 110 à 114, après 5 ans d'expérience, - passage au coefficient 118, après 10 ans d'expérience » ; que cet article confirme que le positionnement initial d'un chauffeur au coefficient 110 ou 114 dépend des fonctions réellement exercées, son évolution ultérieure dans un coefficient supérieur dépendant ensuite de l'expérience acquise dans ces fonctions ; qu'en affirmant néanmoins qu'en application du protocole d'accord du 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit automatiquement bénéficier du coefficient 114, peu important qu'il n'exerce pas des fonctions nécessitant une telle habilitation, sans tenir aucun compte de l'article 3.3.2. de cet accord, la cour d'appel a violé les articles 3.3.1. et 3.3.2. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 ; Mais attendu que, selon l'article 3.3.1 du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006, le coefficient 114 est le coefficient d'un chauffeur habilité ADR, grue, SPL ; Et attendu qu'ayant constaté que la salariée était chauffeur habilité ADR par le certificat ADR dont elle était titulaire lors de son embauche, la cour d'appel en a exactement déduit, par application des dispositions claires de l'accord collectif, que la salariée aurait dû, à compter de son embauche, être classée au coefficient 114 et rémunérée selon ce coefficient ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord qu'il modifie et s'applique aux contrats de travail en cours ; que les avantages dont les salariés bénéficient en application d'un accord collectif ne s'incorporent pas à leur contrat de travail ; qu'il en résulte qu'en cas de modification, par un avenant de révision, de la grille de classification définie par un accord collectif, un salarié ne peut prétendre au maintien du coefficient dont il bénéficiait dans l'ancienne grille, en l'absence de contractualisation de ce coefficient ; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 31 mars 2011 portant « révision du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 » prévoit qu'à compter de son entrée en vigueur, « l'article 3.3.1.du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 est modifié comme suit : le coefficient 110 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL ; le coefficient 114 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL dont le poste nécessite un certificat ADR, un CACES grue ou un permis SPL » ; qu'à compter du 1er avril 2011, date d'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 2011, ses dispositions se substituent donc à celles du protocole d'accord du 22 septembre 2006, de sorte qu'un salarié embauché antérieurement ne peut plus prétendre, à compter du 1er avril 2011, au maintien de la classification prévue par l'article 3.3.1. du protocole d'accord du 22 septembre 2006 ; qu'en affirmant que les dispositions de l'accord de révision du 22 septembre 2006 relatives à la classification ne sont applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011 et qu'ayant été embauché avant cette date, Mme D... peut prétendre au maintien du coefficient 114, même si elle n'exerce pas de fonctions nécessitant le certificat ADR, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 2261-8 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise du 31 mars 2011 ; 2°/ que l'article 1er de l'accord de révision du 31 mars 2011 prévoit que « cet accord s'applique à l'ensemble du personnel conducteur de matériel de collecte et d'enlèvement de la société Taïs », et non pas seulement aux salariés engagés après son entrée en vigueur ; que si l'article 2 de cet avenant prévoit que l'article 3.3.1. du protocole d'accord du 22 septembre 2006 est modifié « à compter de la date d'application du présent avenant » en ce qu'il définit le coefficient d'embauche des salariés, il ne prévoit pas, pour les salariés engagés antérieurement à son entrée en vigueur, le maintien des dispositions de l'article 3.3.1. du protocole du 22 septembre 2006 ou des avantages acquis en application de ces dispositions ; qu'en affirmant néanmoins que les dispositions de l'accord du 31 mars 2011 portant révision des dispositions du protocole conclu le 22 septembre 2006 ne sont applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011, de sorte que Mme D..., qui a été embauchée avant le 1er avril 2011, peut prétendre au coefficient 114 même après le 1er avril 2011, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de l'accord collectif du 31 mars 2011 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 2.1 de l'accord collectif du 31 mars 2011, portant révision du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006, les parties sont convenues de modifier, à compter de la date d'application de l'accord, l'article 3.3.1 du protocole comme suit "le coefficient 114 est le coefficient d'embauche d'un chauffeur PL dont le poste nécessite un certificat ADR, un CACES grue ou un permis SPL" ; Et attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été embauchée avant l'entrée en vigueur de cet accord, la cour d'appel a décidé exactement que les dispositions de cet accord ne pouvaient s'appliquer à des salariés embauchés antérieurement à son entrée en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er octobre 2007 au 17 octobre 2017 et au titre des congés payés afférents et lui ordonner de remettre les bulletins de paie conformes à la décision pour la période courant jusqu'au 17 octobre 2017, l'arrêt retient qu'il convient de faire droit aux demandes de la salariée qui s'élèvent, compte tenu des calculs présentés par cette dernière et non contestés par la société, à la somme de 5 506,65 euros à…