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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-17.591

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2018
Numéro d'affaire
17-17.591
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10810

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10810 F Pourvois n° X 17-17.591 et Y 17-17.592 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s X 17-17.591 et Y 17-17.592 formés respectivement par : 1°/ M.

Henri X..., domicilié [...] , 2°/ M.

Thierry Y..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges les opposant au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M.

A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM.

X... et Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° X 17-17.591 et Y 17-17.592 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé à chacun des pourvois, invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM.

X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyen produit au pourvoi n° X 17-17.591 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 12 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris et rejeté les demandes de M.

X... tendant à voir condamner le syndicat des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse à lui payer les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en place du document unique et notice d'évaluation des risques, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour carence dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et sa remise lors du départ de l'entreprise et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour carence dans la protection de la santé du salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour infirmation du jugement entrepris, M.

Henri X... invoque les dispositions : - du décret 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante,- du décret 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante,- de l'arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret n° 96-98 du 7 février 1996,- des arrêtés préfectoraux de 2013 et 2014 visant la prévention des risques d'exposition aux poussières d'amiante au sein de l'ensemble immobilier de la Tour Maine Montparnasse (EITMM), de l'article 1134 du code civil, et L. 120-4 du code du travail applicables à la date de ses relations contractuelles avec le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse, selon lesquels les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, - de l'article 1147 du code civil (applicable à la date des relations contractuelles entre les parties, et devenu 1231-1), selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il dénonce la carence de l'employeur dans la mise en place du document unique et de la notice d'évaluation des risques en ce que le syndicat des copropriétaires : - ne lui a jamais remis de consignes écrites ou orales, ne l'a jamais informé des risques auxquels il est exposé lors de ses interventions journalières, n'a mis en oeuvre aucune mesure de prévention jusqu'en 2005, n'a jamais évalué les risques et donc n'a jamais transmis une évaluation de ceux-ci à la médecine du travail, au CHSCT, aux délégués du personnel et à l'inspection du travail, comme exigé par les articles 26 et 9 du décret n° 96-98 du 7 février 1996, d'autre part : - n'a jamais mis en place la notice d'évaluation des risques et ne l'a jamais informé de la pollution, ni du niveau de pollution auquel il était confronté, comme exigé par l'article 3 du décret de 1996 ainsi que par les articles 6 et 8 des décrets préfectoraux qui indiquent sans ambiguïté qu'un mode opératoire doit être établi pour chaque intervention alors que les risques présents en 2013 et 2014, l'étaient encore plus dans les années 1980 à 1990 ; qu'il affirme également que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail en ce qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, il a déversé sur l'EITMM des tonnes de produits à base d'amiante, - il avait conscience des risques liés à l'amiante à la date de l'embauche mais n'en a pas averti le salarié qui s'il les avait connus n'aurait pas contracté, - il a soumis son salarié à une exposition active aux fibres d'amiante en le faisant intervenir dans des rondes sur plusieurs milliers de mètres carrés de bureaux dont la plupart sont placés en niveau 3 qui correspond à une déliquescence du flocage et autres matériaux contenant de l'amiante, dans de nombreuses centrales techniques présentant des concentrations en nombre important de fibre les plaçant au niveau 3 de la réglementation et dans les parkings composés de six sous-sols comportant des matériaux dégradés, - il a soumis également son salarié à une exposition passive, notamment par la présence de poussières d'amiante dans les locaux et les systèmes d'aération ; qu'il relève, en outre, la carence de l'employeur dans la mise en place de la fiche d'exposition et dans la remise d'un tel document au salarié lors de son départ de l'entreprise, comme exigé par les articles 1 et 9 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 et 31 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 ; qu'il reproche, enfin, au syndicat des copropriétaires d'avoir manqué à son obligation de protection de la santé de son salarié pour n'avoir organisé aucune action spécifique de formation à la prévention et à la sécurité face au risque d'amiante pourtant exigée par l'article 4 du décret 96-98 du 7 février 1996, pour ne lui avoir pas remis d'équipements de protection individuelle imposés par les articles 7 et 8 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 et 5 du décret n° 96-98 du 7 février 1996, pour ne l'avoir pas informé des risques pour sa santé s'il mangeait, buvait ou fumait dans les locaux concernés malgré la prescription de l'article 6 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 et pour ne l'avoir pas fait bénéficier d'un suivi médical particulier au risque lié à l'exposition à l'amiante prévu par l'arrêté du 13 décembre 1996 ; qu'il précise que son lieu de vie se situait au sous-sol, classé au niveau 3 de dangerosité depuis des années, et qu'il prenait ainsi ses repas dans des locaux soumis à une pollution constante affectant sa nourriture, les assiettes, les verres et autres récipients ; qu'il soutient, alors, que l'exposition d'un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection, génère un préjudice et constitue une faute contractuelle, engageant la responsabilité de l'employeur et que la gravité des atteintes à la santé du salarié résulte du fait qu'il s'agit d'un droit fondamental résultant des engagements internationaux de la France et du droit constitutionnel à savoir : - l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme - l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966,- l'article 31 paragraphe 1 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, - l'article 8 du préambule de la constitution de 1946 ayant valeur constitutionnelle ; qu'il prétend qu'en application de l'article 1147 ancien du code civil, l'inexécution de l'obligation, ainsi que le défaut dans l'exécution des mesures préventives lui a causé un préjudice, dont un sentiment d'insécurité et d'inconfort, qui doit être réparé par les dommages intérêts compensatoires ; qu'il ajoute qu'une sanction civile s'applique à tout manquement aux règles de sécurité et indépendamment de l'apparition de la maladie ; que pour confirmation du jugement entrepris, le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse plaide l'absence de tout manquement à ses obligations au regard des textes applicables, sa bonne foi dans l'exécution du contrat de travail notamment en fonction de l'état des connaissances des copropriétaires sur le risque lié à l'amiante à l'époque du contrat de travail de M.

Henri X... et au regard également des dispositions qui ont immédiatement été prises dès la connaissance de ce risque, et la carence de M.