Code du travail
Article L. 235-18 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 235-18
Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur le chantier, doivent mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux a, b, c, e et f du II de l'article L. 230-2 ainsi que les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5 et L. 233-5-1 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions réglementaires prises en application des articles susvisés qu'ils doivent respecter.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 235-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-17.591
Cour de cassationde l'article L. 231-1 du code du travail dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante. Il. - Les dispositions des articles 2 (alinéas 1 et 2), 6, 7, 8, 23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.III.
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