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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-17.394

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2018
Numéro d'affaire
17-17.394
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10833

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10833 F Pourvoi n° G 17-17.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Said Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Financière du thym, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller, M.

Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de Me A..., avocat de la société Financière du thym ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande visant à obtenir la production des documents détenus par l'employeur concernant l'encaissement et la remise des pourboires aux salariés, de l'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaires et congés payés subséquentes , et d'AVOIR fixé la somme allouée à titre de rappel de rémunération sans tenir compte de ces pourboires AUX MOTIFS propres QUE, selon l'article L 3244-1 du code du travail, «dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites pour le service par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. ».

En l'espèce, les parties ont convenu une rémunération au service et la garantie d'un salaire minimum.

En effet, l'article 5 du contrat de travail du 30 août 2010 relatif à la rémunération est ainsi rédigé : « En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié perçoit exclusivement une rémunération au service, augmentée des avantages en nature mis à la disposition par l'employeur, conformément à la réglementation en vigueur et aux usages de la profession.

Cette rémunération est assise sur 15 % du chiffre d'affaires HT, répartie entre les ayants droits comme suit.

L'employeur tient un registre spécial conformément à l'article 2 du décret du 4 juin 1936.

Il n'organise en aucune façon la répartition du service.

Sa fonction se limite à la vérification du paiement du service au salarié concerné, sans aucune autre forme d'intervention.