Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.181
Arrêt du 13 juin 2007Pourvoi n° 05-45.181
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le moyen, qui critique le chef de décision ayant sursis à statuer sur la demande formée au titre des commissions et ordonné à l'employeur de verser aux débats le chiffre d'affaires réalisé pour la saison d'avril à octobre 2002, n'est pas recevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Vacances Héliades en qualité de démarcheur selon un contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2001 "afin de commercialiser du produit de transport aérien Héliades au départ du Havre et de Deauville mis en place pour une durée d'une année" ; qu'en novembre 2001, il est devenu directeur commercial de la société ; que les relations contractuelles ont pris fin conformément au terme prévu par le contrat de travail le 28 juin 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de commissions, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que par arrêt du 15 mars 2005, la cour d'appel a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes et a sursis à statuer sur la demande formée au titre des commissions en ordonnant à l'employeur de verser aux débats le chiffre d'affaires réalisé pour la saison allant d'avril à octobre 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le moyen, qui critique le chef de décision ayant sursis à statuer sur la demande formée au titre des commissions et ordonné à l'employeur de verser aux débats le chiffre d'affaires réalisé pour la saison d'avril à octobre 2002, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vacances Héliades aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Vacances Héliades à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372505cd5801467741a4f2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372505cd5801467741a4f2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2007.
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