Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.181

Arrêt du 13 juin 2007Pourvoi n° 05-45.181

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le moyen, qui critique le chef de décision ayant sursis à statuer sur la demande formée au titre des commissions et ordonné à l'employeur de verser aux débats le chiffre d'affaires réalisé pour la saison d'avril à octobre 2002, n'est pas recevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Vacances Héliades en qualité de démarcheur selon un contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2001 "afin de commercialiser du produit de transport aérien Héliades au départ du Havre et de Deauville mis en place pour une durée d'une année" ; qu'en novembre 2001, il est devenu directeur commercial de la société ; que les relations contractuelles ont pris fin conformément au terme prévu par le contrat de travail le 28 juin 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de commissions, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que par arrêt du 15 mars 2005, la cour d'appel a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes et a sursis à statuer sur la demande formée au titre des commissions en ordonnant à l'employeur de verser aux débats le chiffre d'affaires réalisé pour la saison allant d'avril à octobre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le moyen, qui critique le chef de décision ayant sursis à statuer sur la demande formée au titre des commissions et ordonné à l'employeur de verser aux débats le chiffre d'affaires réalisé pour la saison d'avril à octobre 2002, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vacances Héliades aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Vacances Héliades à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372505cd5801467741a4f2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372505cd5801467741a4f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.