Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.762

Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 99-41.762

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean Y..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu,

2 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société LFBTP, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC de Marseille, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55, devenu L. 621-48 du Code de commerce ;

Attendu que par jugement du 25 juillet 1995, le conseil de prud'hommes de Marseille a fixé la créance de M. Y... sur la liquidation judiciaire de la société LFBTB à diverses sommes, dont celle de 35 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que la créance de dommages-intérêts du salarié portera intérêts à compter du jugement l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil, elle doit porter intérêts à compter du jour où elle a été fixée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels et que la créance du salarié était née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de dommages-intérêts portera intérêts à compter du jugement, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la créance de dommages-intérêts ne portera pas d'intérêts ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372398cd5801467740bd2c

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