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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-20.468

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2001
Numéro d'affaire
99-20.468

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit du GARP-FNGS, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Chagny, conseiller rapporteur, M.

Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chagny, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

X... était salarié de l'Association de gestion du centre de sciences sociales appliquée d'Evry ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes en date du 28 novembre 1991 a condamné l'association à lui payer un rappel de salaire ; que la procédure de liquidation judiciaire de l'association ayant été ouverte, l'AGS a fait l'avance du paiement du rappel de salaire alloué par la décision prud'homale et des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés dues à l'intéressé ; que M.

X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes, lequel, par un second jugement rendu le 9 juin 1993, a alloué au salarié un complément de rappel de salaire, en a fixé le montant au passif de la procédure collective de l'association et a décidé que l'AGS garantit cette créance ; que l'AGS, considérant que la limite du plafond 4 avait été atteinte par son premier versement effectué après l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, a refusé d'avancer les fonds correspondant à cette nouvelle créance ; que M.

X... a saisi le juge de l'exécution pour faire juger que la garantie de ses créances relevait du plafond 13 ; Attendu que, pour dire mal fondée la demande du salarié, l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve que ses créances salariales, légales, réglementaires ou résultant de l'application d'une convention collective, relevant dans leur principe du plafond 13, dépassent, par leur montant, à elles seules, le plafond 4, condition nécessaire pour que le plafond 13 soit applicable aux créances relevant du plafond différent inférieur ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que les créances du salarié étaient constituées d'indemnités de préavis et de licenciement qui trouvaient leur fondement dans la convention collective applicable, d'une indemnité de congés payés prévue par la loi et d'un rappel de salaire, d'où il résultait qu'elles étaient toutes garanties dans la limite du plafond 13, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'AGS doit la garantie des créances de M.

X... dans la limite du plafond 13 ; Condamne le GARP aux depens devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.