Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-44.220
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/07/1988
- Numéro d'affaire
- 86-44.220
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Résumé
Il résulte de l'article R. 321-8, alors applicable, du Code du travail qu'à défaut de réception de la décision de l'autorité administrative dans le délai prévu par ce texte et courant à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation, l'autorisation de licenciement demandée est réputée acquise. Dès lors, c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, mais en faisant une exacte application du texte susvisé qu'une cour d'appel décide qu'à l'expiration du délai imparti à l'autorité administrative, l'employeur est fondé à considérer qu'il bénéficie d'une autorisation tacite
Texte de la décision
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-7, L. 321-9, L. 321-12, alors applicables, du Code du travail, L. 511-1 du même Code, ainsi que de la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 1986), MM.
Michel et René Y..., exploitants du " Supermarché II " à Béziers, ont demandé le 6 février 1984 à l'autorité administrative compétente l'autorisation de licencier Mme X... pour motif économique ; que l'inspecteur du Travail a, par lettre du 7 février 1984, notifié aux employeurs qu'il faisait usage de la faculté prévue par l'article R. 321-7 du Code du travail de proroger d'une nouvelle période de sept jours le délai à lui imparti pour statuer ; que n'ayant, à l'issue de ce délai, reçu aucune notification d'une décision expresse, les employeurs ont, le 21 février 1984, fait connaître à la salariée qu'elle était licenciée pour motif économique ; qu'une décision expresse de refus d'autorisation, datée du 17 février 1984, n'est parvenue aux employeurs que le 28 février 1984 ; que, s'estimant irrégulièrement licenciée, la salariée a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors que les juges judiciaires ne pouvant statuer sur une décision de l'autorité administrative et remettre en cause les conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue, le licenciement pour cause économique prononcé, malgré le refus de l'Administration, était nécessairement abusif, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 321-8 du Code du travail qu'à défaut de réception de la décision de l'autorité administrative dans le délai prévu par ce texte et courant à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation, l'autorisation demandée est réputée acquise ; que c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, mais en faisant une exacte application du texte susvisé que la cour d'appel a décidé qu'à l'expiration du délai imparti, MM.
Y... étaient fondés à considérer qu'ils bénéficiaient d'une autorisation tacite de licencier Mme X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi