Code du travail
Article R. 321-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 321-7
Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 361-1 et R. 362-1 (alinéa 2) les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 321-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.064
Cour de cassationVu les articles L. 321-7, L. 321-9 et L. 321-12 alors applicables du Code du travail ; Attendu que la société Y... a demandé le 5 mai 1982 à l'autorité administrative compétente l'autorisation de licencier Mme C... pour motif économique ; que l'inspecteur du travail a, par lettre du 10 mai 1982, notifié à l'employeur qu'il faisait usage de la faculté prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-44.220
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 321-8, alors applicable, du Code du travail qu'à défaut de réception de la décision de l'autorité administrative dans le délai prévu par ce texte et courant à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation, l'autorisation de licenciement demandée est réputée acquise. Dès lors, c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, mais en faisant une exacte application du texte susvisé qu'une cour d'appel décide qu'à l'expiration du délai imparti à l'autorité administrative, l'employeur est fondé à considérer qu'il bénéficie d'une autorisation tacite
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1981, 79-41.662
Cour de cassationLa juridiction judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et contesté par le salarié, dès lors que l'autorité administrative a, en application de l'article L 321-9, autorisé le licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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