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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.654

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/01/2016
Numéro d'affaire
14-19.654
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00024

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc.,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er février 2011, n° 09-71.491), que M.

X..., engagé le 1er mars 1999 en qualité de chargé de mission « veille et intelligence économique » par le Centre européen de bioprospective, CEB (l'association), a été licencié pour motif économique le 16 mai 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration et de condamner l'employeur à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, M.

Dominique X... avait soutenu avoir fait l'objet d'un licenciement faussement économique mais véritablement politique, dans la mesure où il s'inscrivait dans la volonté de M.

Y..., le président du Directoire du CEB, d'évincer pour des raisons politiques M.

J.

Z..., du fait des liens qu'il entretenait avec M.

A..., ancien président du CEB, devenu chef de l'opposition au sein du conseil régional de Haute-Normandie, en supprimant les deux postes relatifs à l'activité « Veille prospective » du CEB occupés respectivement par ce dernier et lui-même ; qu'en déboutant M.

X... de sa demande de réintégration, sans rechercher, après avoir constaté que la cause réelle du licenciement n'est pas celle énoncée dans la lettre de licenciement, que les ressources du CEB étaient constituées à 98 % par les subventions du conseil régional et qu'il existait un accord entre les dirigeants du CEB et le conseil régional pour la disparition du CEB, ce qui a conduit au licenciement du salarié, si ce dernier n'avait pas été licencié pour des motifs politiques de sorte que son licenciement était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'en déboutant M.

X... de sa demande de réintégration au motif que celle-ci ne peut être prononcée au sein d'un organisme différent qui n'a pas été appelé à la cause, sans rechercher si l'impossibilité de la réintégration ne justifiait pas la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et la date de l'arrêt constatant l'impossibilité d'assurer la réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte tant de l'arrêt de la cour d'appel que des conclusions du salarié devant elle, reprises à l'audience, que celui-ci ne demandait pas la nullité de son licenciement mais seulement à ce qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, demande que la cour d'appel a accueillie ; que le moyen, en ses deux branches, est dès lors inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, les salariés relevant d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peuvent prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en déboutant, après avoir constaté que le CEB employait sept salariés au vu du registre d'entrée et de sortie du personnel, M.

X... de sa demande au motif que l'indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail, ensemble l'article 1233-5 du même code ; 2°/ que, dans sa lettre du 16 mai 2001, M.

X... avait demandé à l'employeur les raisons pour lesquelles il avait procédé au licenciement des personnes plus compétentes affectées aux postes clés dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si le CEB l'avait informé des critères de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-17 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé à bon droit que, lorsque le licenciement d'un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause économique, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; Attendu, ensuite, qu'il résulte tant de l'arrêt de la cour d'appel que des conclusions du salarié devant elle, reprises à l'audience, que celui-ci n'avait formé aucune demande de dommages-intérêts pour défaut d'indication des critères d'ordre des licenciements ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass.

Soc. 1 février 2011.