Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.344
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2002
- Numéro d'affaire
- 00-40.344
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Max X..., demeurant ..., 2 / Mme Maïthé Y..., demeurant ...,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M.
Max X..., demeurant ..., 2 / Mme Maïthé Y..., demeurant ..., 3 / Mlle Sandrine Z..., demeurant ...
Armée, 09100 Pamiers, 4 / Mlle Christine A..., demeurant ..., 5 / Mme Valérie C..., demeurant ..., 6 / M.
Gérard D..., demeurant ..., 7 / Mme Marie-Anne E..., demeurant ..., 8 / Mme Muriel F..., demeurant ..., 9 / Mlle Sabine G..., demeurant ..., 10 / Mme Monique H..., demeurant ..., 11 / M.
B...
Sanchez, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Foix (section activités diverses), au profit de l'Association départementale des amis et parents d'enfants et adultes inadaptés (ADAPEI) de l'Ariège, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M.
Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.
Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mmes Y..., C..., E..., F..., H..., A..., Berge, G..., et de MM.
I..., X..., D..., de Me Le Prado, avocat de l'Association départementale des amis et parents d'enfants et adultes inadaptés de l'Ariège, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM.
G... et D... de ce qu'il se sont désistés de leur pourvoi ; Sur la recevabilité de la troisième branche du moyen contestée par la défense : Attendu que l'association soutient que le moyen, pris en sa troisième branche en ce qu'il prétend que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable ne peut édicter valablement un horaire d'équivalence en ce qu'elle n'a fait l'objet que d'un agrément, est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; Mais attendu que les salariés ayant soutenu à l'appui de leur demande que les heures de garde de nuit devaient être considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées intégralement à taux plein, la validité de l'horaire d'équivalence institué par la convention collective était nécessairement dans le débat ; que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4, L. 212-4-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, 11 de l'annexe n° 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que Mmes Y..., C..., E..., F..., H..., Capdeboscq, Berge et MM.
I..., X..., employés en qualité d'éducateurs par l'association départementale d'amis et parents d'enfants et adultes inadaptés (ADAPEI) de l'Ariège, ont saisi la juridiction prud'homale de demande de paiement de rappels de salaires au titre des gardes de nuit ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à ce que les heures de veille en internat soient considérées comme un travail effectif et partant rémunérées comme telles, après avoir énoncé les termes de la directive européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de l'article L. 212-4 du Code du travail et de l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective applicable prévoyant un régime d'équivalence, le conseil de prud'hommes a relevé la conformité de ces dispositions conventionnelles à la directive européenne et au Code du travail et retenu qu'il n'était pas contesté par les salariés que les dispositions conventionnelles n'aient pas été régulièrement et correctement appliquées par l'association ; Attendu, cependant, d'abord, que le temps pendant lequel un salarié est tenu de demeurer dans l'établissement dans une chambre de veille pour assurer une surveillance nocturne des pensionnaires, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne constitue pas une période d'astreinte mais un temps de travail effectif ; Et attendu, ensuite, qu'un horaire d'équivalence ne peut résulter, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la convention collective susvisée n'a fait l'objet que d'un agrément, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; Condamne l'ADAPEI de l'Ariège aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ADAPEI à payer à Mmes Y..., C..., E..., F..., H..., A..., Berge, et MM.
I... et X..., chacun, la somme de 250 euros et rejette la demande de l'ADAPEI ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.