Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-26.553
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-26.553
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02636
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Résumé
Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail le tribunal d'instance qui retient qu'un accord collectif en vigueur au sein d'une société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption avait vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois suivant la mise en cause résultant de l'absorption de la société, ce délai ayant pour but de permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne peut pas être invoquée et que la désignation de délégués syndicaux supplémentaires prévus par l'accord collectif peut être faite durant le délai de survie de l'accord
Texte de la décision
SOC. / ELECT JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Rejet M.
X..., président Arrêt n° 2636 FS-P+B Pourvoi n° T 16-26.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Hop !, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre la décision rendue le 16 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Armand Y..., domicilié [...], 73100 Le Montcel, 2°/ à Mme Nathalie Z..., domiciliée [...], 3°/ à M.
Sébastien A..., domicilié [...], 4°/ à M.
Jean-François B..., domicilié [...], 5°/ à M.
Eric C..., domicilié [...], 6°/ au syndicat SNPL France Alpa, dont le siège est [...], 7°/ à M.
Philippe D..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M.
X..., président, Mme E..., conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Slove, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.
Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme F..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Hop !, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
Y..., Mme Z..., MM.
A..., B..., C..., D... et du syndicat SNPL France Alpa, l'avis de Mme F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 16 novembre 2016), que le 3 avril 2016, les sociétés Hop ! Britair, Hop ! Airlinair et Hop ! Regional sont par l'effet d'une opération de fusion-absorption devenues la société Hop ! ; que selon protocole du 13 mai 2016 emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) composée de la société Hop ! et de ses filiales, les sociétés Hop ! Training et Lyon maintenance, les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ont été organisées au sein de ce périmètre ; qu'à l'issue de ces élections, se fondant sur un accord conclu dans le cadre de la société Hop ! Britair et dont il invoquait le maintien, le syndicat national des pilotes de ligne ALPA (SNPL ALPA) a désigné six délégués syndicaux, Mme Z... et MM.
Y..., D..., A..., B... et C... ; Attendu que la société Hop ! fait grief au jugement de rejeter sa demande en annulation de ces désignations dans le périmètre de l'UES Hop !, alors, selon le moyen, que si, en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif en raison notamment d'une fusion, ledit accord continue en principe à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, il en va différemment des stipulations de cet accord qui perdent leur objet à la suite de ladite fusion, et qui sont dès lors caduques ; qu'en l'espèce, l'accord collectif négocié au sein de la société Hop ! Brit Air comportait un article IX 1.1 relatif aux délégués et représentants syndicaux qui prévoyait que « le nombre est fonction de l'effectif requis par le code du travail », et précisait, que par dérogation, « le nombre total de délégués syndicaux est variable en fonction du nombre de syndicats représentatifs issus des dernières élections CE dans le collège PNT ; que les modalités sont décrites ci-dessous si un syndicat ou une union de syndicats au sens légal obtient plus de 30% des suffrages exprimés dans son collège au premier tour de l'élection des titulaires du CE, ce syndicat ou cette union de syndicats, pourra nommer 2 délégués syndicaux ou le légal si plus favorable ; que si un syndicat ou une union de syndicats au sens légal obtient plus de 50% des suffrages exprimés dans son collège au premier tour de l'élection des titulaires du CE, ce syndicat ou cette union de syndicats, pourra nommer 6 délégués syndicaux ou le légal si plus favorable» ; qu'il en résulte que c'était spécifiquement au regard de l'organisation et de la taille de cette entreprise qu'avait été autorisée la désignation dérogatoire d'un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'à la suite de la fusion de la société Hop ! Brit Air, entraînant la création de l'Ues Hop ! et la disparition du périmètre servant de cadre à la désignation des six délégués syndicaux tel que prévu par l'accord collectif de la société Hop ! Brit Air, les stipulations de cet accord relatives au nombre de délégués syndicaux avaient donc perdu leur objet et étaient devenues caduques ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2261-14 du code du travail, ensemble l'accord collectif précité ; 2°/ que sauf accord de substitution, en cas de mise en cause de l'application de l'accord dans le cadre de l'article L. 2261-14 du code du travail, l'accord doit produire effet jusqu'à l'échéance convenue si celle-ci ne dépasse pas le délai de 15 mois prévu par l'article L. 2261-14 du code du travail et, à l'issue, produire les mêmes effets que ceux qui s'y attachent en dehors de la situation de mise en cause ; qu'une négociation doit s'engager dans l'entreprise, soit pour adapter les anciennes dispositions, soit pour en élaborer de nouvelles ; qu'en l'espèce, il était soutenu devant le tribunal qu'un accord de reconnaissance d'Ues Hop ! avait été conclu le 13 mai 2016, qui prévoyait en son article 3, s'agissant des délégués syndicaux, qu'«aux termes des élections professionnelles, chaque organisation syndicale représentative dans l'Ues aura la possibilité de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux sur le périmètre de l'Ues ; le nombre de délégués syndicaux sera fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur » ; que l'article 4 du même accord précisait que « les dispositions du présent protocole se substituent aux dispositions préexistantes de même objet éventuellement applicables au sein des sociétés composant l'Ues » ; qu'en tout état de cause, cet accord constituait donc un accord de substitution mettant fin à l'application des dispositions de l'accord Hop ! Brit Air concernant le nombre de délégués syndicaux ; qu'en décidant que l'accord du 13 mai 2016 ne portait que sur le périmètre de désignation des délégués syndicaux, sans apporter de précision sur le nombre de délégués dès lors que l'article 3 de l'annexe, libellé « Délégués syndicaux » prévoyait que « le nombre de délégués syndicaux sera fixé conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur», le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2261-14 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 13 mai 2016 ; 3°/ que l'accord de substitution peut être moins favorable, sans que les salariés puissent se prévaloir de l'ancien accord ; qu'en faisant application de l'ancien accord collectif négocié au sein de la société Hop ! Brit Air au prétexte que cet accord était plus favorable aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail ; Mais attendu d'abord que le tribunal d'instance a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail, en retenant que l'accord en vigueur dans le cadre de la société Hop ! Britair avait vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois suivant l'absorption de la société, ce délai ayant pour but de permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne pouvait pas être invoquée ; Attendu ensuite qu'ayant retenu à bon droit que si selon l'article 4 du protocole emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale, celui-ci se substitue aux dispositions préexistantes de même objet éventuellement applicables au sein des sociétés composant l'UES, une telle disposition est en soi sans portée sur le nombre de délégués syndicaux conventionnellement prévu qui ne constitue pas l'objet dudit protocole, l'article 3 précisant seulement que le nombre de délégués syndicaux serait fixé conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, le tribunal d'instance en a exactement déduit que l'accord conclu au sein de la société Hop ! Britair n'avait fait l'objet d'aucune nouvelle négociation et qu'étant toujours applicable moins de trois mois après l'opération de fusion-absorption, le syndicat SNPL ALPA avait pu s'en prévaloir pour procéder à la désignation de Mme Z... et de MM.
Y..., D..., A..., B... et C... en qualité de délégués syndicaux ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hop ! à payer à M.
Y..., Mme Z..., MM.