Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-20.902
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-20.902
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02635
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2635 F-D Pourvoi n° A 16-20.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association pour le développement des compétences (ADC), 2°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Euro gestion santé, 3°/ la société MAAF vie, société anonyme, 4°/ la société Nexx assurances, société anonyme, 5°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Eurovad, 6°/ la société MAAF assurances, société anonyme, 7°/ la MAAF assurances société d'assurance mutuelle, 8°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Europac, 9°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Logistic, 10°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Europex, 11°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Eurodem, 12°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) RCDI, ayant tous leur siège Chaban, [...] , 13°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Atlas service et développement, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant au comité d'établissement MAAF, venant aux droits du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale de la MAAF, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association pour le développement des compétences, du groupement d'intérêt économique Euro gestion santé, des sociétés MAAF vie et Nexx assurances, du groupement d'intérêt économique Eurovad, des société MAAF assurances et MAAF assurances société d'assurance mutuelle et des groupements d'intérêt économique Europac, Logistic, Europex, Eurodem, RCDI, Atlas service et développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'établissement MAAF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; qu'il en résulte que, quand bien même le comité d'entreprise aurait délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon des avenants du 19 janvier 2011, la subvention de fonctionnement due par l'employeur au comité de l'unité économique et sociale (UES) MAAF est fixée à 0,25 % de la "masse salariale brute" et la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles à 1,05 % de la même masse salariale brute ; que par acte du 18 septembre 2013, le comité de l'UES MAAF a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir un rappel des sommes lui étant due au titre de ces deux contributions pour les années 2008 à 2012 ; Attendu que pour dire que les dépenses au titre des frais de restauration des salariés pris en charge par l'UES ne participent pas d'un engagement plus favorable et ordonner sur cette base une expertise, l'arrêt énonce que l'employeur soutient que le montant des subventions versées au comité correspond à un engagement plus favorable de sa part et fait valoir que le caractère plus favorable ne se limite pas, comme le soutient le comité d'entreprise, à l'assiette de calcul des subventions mais s'apprécie au regard du montant final des subventions allouées, de sorte qu'il y aurait lieu d'intégrer dans ce montant final les frais de restauration (cantine, tickets restaurants) consentis par l'entreprise aux salariés qui sont des dépenses tendant à l'amélioration des conditions de bien être au sens de l'article R. 2223-20 2°du code du travail et qui participent, en conséquence, d'une activité sociale et culturelle, que l'UES en déduit qu'elle ne peut être reconnue débitrice du comité puisqu'elle justifie que le total des frais de restauration pris en charge par l'entreprise est supérieur au montant des sommes réclamées par le comité d'établissement à titre de rappel de subventions, que si, aux termes de l'article R. 2323-20 2° du code du travail, les cantines appartiennent aux activités sociales et culturelles prises en charge par le comité d'établissement qui détient un monopole à cet égard, le fait qu'ici le comité d'établissement n'assure pas directement cette charge et que l'UES MAAF participe à hauteur de 50 % aux coûts des repas des salariés pris dans la cantine ne s'analyse pas, cependant, en un engagement plus favorable s'agissant de la détermination du montant de la subvention due au comité d'établissement, qu'en effet, la notion d'engagement plus favorable s'entend d'un engagement direct envers le comité d'établissement, qu'en l'espèce, la décision d'assurer, en partie, la charge des frais de restauration des salariés procède d'un acte unilatéral de l'employeur pris en dehors d'un accord négocié avec le comité d'entreprise tant en ce qui concerne le calcul du montant de la subvention versée à cette instance que la question du transfert à l'employeur de la gestion de l'activité de restauration, de sorte que cette contribution ne peut être imputée sur le montant de la subvention versée au comité d'entreprise et que l'UES MAAF ne rapporte pas la preuve d'un engagement plus favorable vis à vis de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, en excluant de la contribution de l'employeur des dépenses sociales que ce dernier engage pour le compte du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le second moyen du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif visé par le premier moyen, qui s'y rattache par voie de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts du comité d'établissement au titre de la résistance abusive et en ce qu'il déboute l'UES MAAF et les entités juridiques la composant de leur fin de non recevoir tirée de la prescription, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne le comité d'établissement MAAF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association pour le développement des compétences et les douze autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la masse salariale servant d'assiette au calcul de la subvention versée au comité d'établissement de l'UES MAAF assurances au titre de son fonctionnement et au titre des oeuvres sociales et culturelles s'entend de celle correspondant au compte 641 "rémunération du personnel" du plan comptable à l'exclusion des sommes versées au titre de la rémunération des dirigeants sociaux, du remboursement de frais, et des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement y compris transactionnelles, de retraite et de préavis et d'AVOIR en conséquence, avant dire droit sur la demande de rappel de budget formée par le comité d'établissement sur les exercices 2008-2012, ordonné une mesure d'expertise et désigné M.
Pierre Z..., pour déterminer sur les exercices 2008-2012 le montant de la subvention due au comité d'établissement de l'UES MAAF assurances et dire si l'UES MAAF assurances est, compte tenu des sommes déjà versées, débitrice d'un solde en faveur du comité d'établissement et, dans l'affirmative, chiffrer les sommes dues en les distinguant pour chaque catégorie de subvention.
Aux motifs que « Sur l'assiette des subventions versées au comité d'établissement : Aux termes de l'article 2325-43 du code du travail, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou des moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.
Contrairement à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, le montant des sommes allouées au comité d'entreprise au titre des activités sociales et culturelles n'est pas fixé par la loi.
Toutefois, il est admis que l'assiette de calcul de cette subvention est identique à celle retenue pour la subvention de fonctionnement. il est de principe que la masse salariale brute qui sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend, sauf engagement plus favorable de l'employeur, de celle correspondant au compte 641 "rémunération du personnel" du plan comptable à l'exclusion des sommes versées au titre de la rémunération des dirigeants sociaux, du remboursement de frais, et des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement y compris transactionnelles, de retraite et de préavis.
L'argumentation soutenue par l'UES selon laquelle les jurisprudences retenant le compte 641 et les exceptions susvisées comme base de calcul des subventions sont isolées, est inexacte.
En effet, la référence au compte 641 est citée de façon constante par la cour de cassation depuis 201l, celle-ci ayant fait évoluer sa jurisprudence sur la seule question des sommes à exclure de ce compte à titre d'exceptions.
De même, l'UES ne peut valablement soutenir que le compte 641 ne constitue pas une base de calcul utile au seul motif que certaines de ses rubriques n'incluent pas des sommes de nature salariale.
En effet, la jurisprudence a pris soin d'exclure du compte 641 intitulé rémunération du personnel, les sommes ne correspondant pas à des éléments de rémunération des salariés versés en contrepartie d'un travail, à savoir la rémunération des dirigeants sociaux, le remboursement de frais, et les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement y compris transactionnelles, de retraite et de préavis, étant observé que rien ne permet, à ce stade, de dire que la liste des exceptions n'est pas limitative.
C'est, donc, par des motifs erronés, que le premier juge a estimé que la définition de la masse salariale servant de base de calcul aux subventions allouées au comité d'établissement n'était pas clairement arrêtée par la jurisprudence et en a tiré la conséquence que les subventions devaient être calculées, en application des acco…