Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.540

Arrêt du 13 décembre 1989Pourvoi n° 87-40.540

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 novembre 1986), que M. X., vogayeur; représentantplacier au service de la société Centre Régional de Protection Incendie, dite CRPI, a été licencié le 3 janvier 1985 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la société qui l'employait soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité de clientéle et de contrepartie financiére de clause de nonconcurrence.
  • Réponse: Mais attendu que le moyen, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, en sa seconde branche, ne tend qu'à poursuivre devant la Cour de Cassation une discussion portant sur des faits et des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne saurait être accueilli en sa seconde.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Centre régional de protection incendie, dont le siège social est 14, bis rue du Crochet, BP 16 à Nogent-L'Artaud (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Patrice X..., demeurant "Les Ormeaux" à Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Blanc, avocat de la société Centre régional de protection incendie, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 novembre 1986), que M. X..., vogayeur - représentantplacier au service de la société Centre Régional de Protection Incendie, dite CRPI, a été licencié le 3 janvier 1985 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la société qui l'employait soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité de clientéle et de contrepartie financiére de clause de nonconcurrence ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... des indemnités de rupture et une somme représentant la contrepartie pécuniaire de la clause de nonconcurrence au motif selon le pourvoi, qu'aucun moyen n'établissait que l'intéressé avait partagé l'existence d'une secrétaire ayant depuis peu quitté l'agence de la société CRPI pour une agence concurrente, alors que, non seulement cette circonstance était invoquée, mais encore elle n'était aucunement contestée par le salarié ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, en sa seconde branche, ne tend qu'à poursuivre devant la Cour de Cassation une discussion portant sur des faits et des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne saurait être accueilli en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Centre régional de protection incendie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, par M. Hanne, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet faisant fonction de président, est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372114cd580146773f0ced

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372114cd580146773f0ced.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.