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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-23.920

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Faute graveContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2023
Numéro d'affaire
21-23.920
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00368

Résumé

Selon l'article L. 1251-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de mission peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Selon l'article L. 1251-26 du même code, l'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables. Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport. À défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission. Viole ces dispositions la cour d'appel qui déboute une salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission alors qu'il résultait de ses constatations que ce contrat avait été rompu avant le terme que constituait la fin de l'absence de la personne remplacée et qu'il n'avait pas été proposé à la salariée un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables à compter de la rupture

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 368 FS-B Pourvoi n° J 21-23.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-23.920 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Randstad, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juillet 2021), par contrat de mission du 30 mai 2015, la société Randstad (l'entreprise de travail temporaire) a mis Mme [X] à la disposition de la société VWR (l'entreprise utilisatrice), en qualité de technicien logistique, pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente, sans terme précis, avec une durée minimale.

La relation contractuelle a pris fin à l'expiration de cette durée minimale, le 26 juin 2015. 2.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 janvier 2017 de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.