Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.229
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-19.229
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00382
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Résumé
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 382 F-D Pourvoi n° K 21-19.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Kem one, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-19.229 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kem one, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2021), Mme [W] a été engagée en qualité d'infirmière par la société Kem one (la société), suivant contrat de travail à durée déterminée, du 15 avril au 23 septembre 2013, pour assurer le remplacement de Mme [L], infirmière, absente pour congé de maternité.
Ce remplacement s'est poursuivi sans interruption jusqu'au 19 juillet 2019 en vertu de onze contrats de travail à durée déterminée ou avenants à ces contrats conclus en raison de l'absence de Mme [L] pour congé de maternité, pour congés payés, puis pour congé parental d'éducation et, enfin, en raison de la suspension de son contrat de travail pour mandat électoral. 2.
Le 16 mai 2017, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [W] pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2022. 3.
Le 22 mai 2018, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement, notamment, d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour discrimination.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification de la relation de travail qui le lie à Mme [W] en contrat à durée indéterminée et de le condamner en conséquence à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de requalification ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, alors : « 1°/ que le seul fait pour un employeur, tenu de garantir à un salarié l'ensemble des droits que la loi lui accorde en lui permettant de bénéficier d'une suspension de son contrat de travail, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne suffit pas à caractériser un recours systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'uvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que les motifs mentionnés dans les contrats à durée déterminée de remplacement conclus avec Mme [W] sont tous des motifs prévus par la loi, y compris l'exercice d'un mandat électif qui est légalement une cause de suspension du contrat de travail nonobstant sa durée ; que, pour prononcer la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec Mme [W] en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué retient qu'après trois années de remplacement de l'infirmière titulaire en raison d'un congé de maternité et d'un congé parental d'éducation, le remplacement envisagé en raison d'un mandat électif, d'une durée prévisible de six années, plaçait Mme [W] sur le long terme dans une situation de précarité qui aurait dû conduire l'employeur à envisager la poursuite de la collaboration avec la salariée par un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants qui ne permettent pas de caractériser un recours systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'uvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1244-1 du code du travail ; 2°/ que le poste d'infirmière, objet du remplacement, était durablement pourvu par une infirmière titulaire dont le contrat de travail à durée indéterminée était seulement suspendu et qui avait ainsi vocation - quelle que soit la durée de la suspension - à recouvrer son emploi ; qu'en considérant que la durée de la suspension du contrat de travail à raison d'un mandat électif devait conduire l'employeur à envisager la poursuite de la collaboration avec la salariée par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1244-1 du code du travail ; Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail : 5.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la possibilité donnée à l'employeur de conclure, avec le même salarié, des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre. 6.
Pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt constate tout d'abord qu'il ressort des différents contrats versés aux débats qu'entre le 15 avril 2013 et le 19 juillet 2019, douze contrats à durée déterminée ont été signés par Mme [W] en vue de remplacer Mme [L], infirmière, déclarée absente en raison d'un congé maternité, puis de congés payés, puis d'un congé parental d'éducation et, enfin, d'un mandat électoral.
Il relève qu'il en résulte que, pendant plus de six ans, et de manière ininterrompue, Mme [W] a occupé le poste d'infirmière du service médical de l'établissement de [Localité 3]. 7.