Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.381
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/04/2016
- Numéro d'affaire
- 14-16.381
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10385
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10385 F Pourvois n° V 14-16.381 X 14-16.383 B 14-16.387 D 14-16.389 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° V 14-16.381, X 14-16.383, B 14-16.387 et D 14-16.389 formés respectivement par : 1°/ le syndicat Sud groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [N] [P], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], 4°/ Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 4], 5°/ M. [Q] [S], domicilié [Adresse 6], contre quatre arrêts rendus le 25 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Sud groupe BPCE, de Mme [D] et de MM. [S], [P] et [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 14-16.381, X 14-16.383, B 14-16.387 et D 14-16.389 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur les moyens communs aux pourvois : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de chaque décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [P], [O], [S], Mme [D] et le syndicat Sud groupe BPCE à payer la somme globale de 6 000 euros à la société Caisse d'épargne et prévoyance Rhône-Alpes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits au pourvoi n° V 14-16.381 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] et le syndicat Sud groupe BPCE.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [P] de sa demande de rappel de gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis ; AUX MOTIFS QUE un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que si en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau et de la structure de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituaient pas un avantage qu'ils auraient acquis ; qu'en l'espèce, [N] [P] soutient qu'il ne perçoit pas, à titre d'avantage individuel acquis, la gratification de fin d'année, par nature intangible, prévue par l'accord collectif du 19 décembre 1985, mais le treizième mois, d'un montant évolutif, versé aux salariés qui ont été engagés après la dénonciation de cet accord et dont la rémunération annuelle est payée en treize mensualités ; que l'examen des bulletins de paie communiqués démontre pourtant que l'appelant a continué à percevoir une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre, au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein, conformément à l'accord dénoncé ; que le montant de la gratification n'a pas évolué en application de cet accord, désormais privé d'effet, mais en raison de l'engagement unilatéral qu'a pris la caisse d'Epargne Rhône-Alpes de faire croitre la gratification de fin d'année au rythme du salaire de base ; qu'ainsi [N] [P] a perçu un avantage supérieur aux droits qu'il tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ; que M. [P] n'est pas fondé à soutenir qu'il ne perçoit plus de gratification de fin d'année comme si l'inégalité résultant entre salariés des avantages individuels acquis par certains d'entre eux était le critère du maintien de ces avantages au profit de quelques-uns ; que si le maintien des avantages individuels acquis compense le préjudice résultant de la disparition du statut conventionnel antérieur, il n'en résulte pas que des primes maintenues à ce titre perdent leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; que la demande de l'appelant, qui tend à faire bénéficier celui-ci d'un cumul indu d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes, mais un objet identique, ne peut prospérer ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [P] a fait valoir que son avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année ne lui a pas été payée depuis la dénonciation de l'accord qui l'a instituée et qu'en lieu et place l'employeur y a substitué un treizième mois versé à tous les salariés en exécution d'un engagement unilatéral ; qu'en relevant que M. [P] n'était pas fondé à soutenir qu'il ne perçoit plus de gratification de fin d'année, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les avantages individuels acquis sont incorporés au contrat de travail, tant dans leur principe que dans leur montant, au jour où l'accord collectif dénoncé cesse de produire effet en sorte qu'ils ne peuvent être supprimés ou modifiés sans l'accord du salarié quand bien même l'employeur prétendrait que la modification serait plus avantageuse ; que l'intangibilité de l'avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année interdisait à l'employeur de lui substituer un avantage nouveau par voie d'engagement unilatéral fût-il, selon lui, plus avantageux ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que le salarié a continué à percevoir, après la dénonciation de l'accord collectif du 19 décembre 1985, une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté un traitement plein dont le montant a évolué au rythme du salaire de base en raison d'un engagement unilatéral pris par l'employeur ; que la cour d'appel en a déduit que le salarié avait perçu un avantage supérieur aux droits qu'il tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'en rejetant la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis bien qu'elle ait constaté que l'employeur lui avait substitué, sans l'accord du salarié, un autre avantage issu d'un engagement unilatéral dont tous les salariés bénéficiaient quelle que soit leur date d'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'avantage individuel acquis, destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que le salarié a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE l'arrêt attaqué relève que la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis tendrait à faire bénéficier le salarié d'un cumul d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes mais ayant un objet identique ; qu'il se déduit de ces constatations que la gratification de fin d'année perçue par M. [P] suite à la dénonciation de l'accord collectif de 1985 avait une source juridique différente de celle d'un avantage individuel acquis ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de sa gratification de fin d'année en tant qu'avantage individuel acquis que l'employeur ne pouvait unilatéralement décider de remplacer par une gratification issue d'une autre source juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. [P] et du syndicat Sud BPCE qui invoquaient l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris daté du 28 janvier 2003 aux termes duquel il a été fait interdiction aux caisses d'épargne du réseau d'appliquer, par voie d'engagement unilatéral, les dispositions de l'accord du 28 juin 2002 frappé d'opposition en faisant bénéficier les salariés nouvellement embauchés d'avantages identiques -dont un treizième mois - à ceux dont devaient bénéficier les salariés engagés antérieurement à la dénonciation au titre de leurs avantages individuels acquis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE si en cas de concours de normes de sources différentes, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; que la gratification de fin d'année acquise au titre d'un avantage individuel a un caractère indemnitaire destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel elle résulte en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation ; qu'en revanche, la gratification de fin d'année instituée par engagement unilatéral de l'employeur est un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, et trouve sa cause dans le travail effectif accompli par le salarié tout au long de l'année ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement du rappel de gratification de fin d'année au titre de l'avantage individuel que le salarié avait acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 tendait à obtenir un cumul indu d'avantages salariaux, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande de réécriture des bulletins de paie était irrecevable pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, couverte par la prescription ; AUX MOTIFS QUE les demandes tendant à la délivrance de bulletins de paie suivent, quant à la prescription, le régime des éléments de rémunération dont ces documents constatent le paiement ; que les primes maintenues à titre d'avantages individue…