Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.530
Arrêt du 13 avril 2005Pourvoi n° 03-42.530
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour ordonner à l'employeur de payer aux salariés une provision sur rappel de salaire, l'arrêt confirmatif énonce que ces temps de déplacement constituent un temps de travail effectif.
- Réponse: Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., et 15 autres salariés, "conducteurs receveurs" de la CGFTE (Bus Occitan), compagnie gérant les transports en commun de la ville de Béziers, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du temps mis pour rejoindre le dépôt après avoir laissé leur bus en centre ville à la fin du service de la matinée, et du temps mis depuis le dépôt pour prendre en centre ville le service de l'après-midi ;
Attendu que pour ordonner à l'employeur de payer aux salariés une provision sur rappel de salaire, l'arrêt confirmatif énonce que ces temps de déplacement constituent un temps de travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était soutenu qu'entre l'arrivée en centre ville à la fin du service de la matinée et le départ du centre ville au début du service de l'après-midi, les salariés vaquaient à leurs occupations personnelles, et que le règlement de l'entreprise n'imposait aucun passage par le dépôt entre ces deux services, la cour d'appel qui a tranché une contestation sérieuse, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à référé,
Condamne les salariés aux dépens devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137245ecd58014677414eb7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245ecd58014677414eb7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 2005.
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