Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.527
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/09/2018
- Numéro d'affaire
- 16-24.527
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10993
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10993 F Pourvoi n° R 16-24.527 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
Y...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
G...
Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Agnès Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Protek sécurité, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M.
Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Mme Marie-Agnès Z..., ès qualités ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate la reprise d'instance ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M.