§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-13.727

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2016
Numéro d'affaire
15-13.727
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10813

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10813 F Pourvoi n° F 15-13.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Française des jeux Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme L...

D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat du GIE Française des jeux Nord-Pas-de-Calais-Picardie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE Française des jeux Nord-Pas-de-Calais- Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE Française des jeux Nord-Pas-de-Calais-Picardie et condamne celle-ci à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique Française des jeux Nord-Pas-de-Calais-Picardie Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse ; aux motifs qu'en application des article L.1233-3 du code du travail et L.251-1 du code de commerce, l'activité du groupement appelant ne consistait pas à réaliser des bénéfices pour lui-même ; que son activité se rattachait à l'activité économique de ses membres et n'avait qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ; que le budget du groupement était financé par les cotisations de ses membres ; qu'il s'ensuit que les difficultés économiques qu'il était susceptible de connaître ne pouvaient résulter que d'une diminution des cotisations de ses membres consécutives elles-mêmes à de telles difficultés ; qu'il ne saurait prétendre par ailleurs que sa pérennité était menacée alors que, pour l'exercice clos au 31 décembre 2012, son chiffre d'affaire hors taxe, sa marge globale brute et ses prestations avaient augmenté par rapport au précédent exercice, et que son résultat d'exploitation n'était déficitaire pour la première fois que de 200 € ; que de ce dernier résultat doit être rapproché, pour la période considérée, l'augmentation des salaires de plus de 24.000 €, dont la situation de l'intimée ne peut en être la cause, et qui, seule, a eu un impact négatif, les charges sociales ayant par ailleurs diminué ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 21 juin 2013 que le groupement a connu au cours des dix dernières années précédentes des départs de ses membres, trois en 2003, quatre en 2004, et deux en 2008 sans que la diminution des cotisations qui a pu en résulter ait eu une incidence sur son activité conduisant à des suppressions d'emplois ; que le départ de deux membres le 21 juin 2012, dont le motif n'est pas connu, ne peut donc constituer une justification ; qu'il n'a entraîné qu'une simple diminution du capital social de 6.000 € ; que par ailleurs s'il apparaît que des contrats de prestation de service dont bénéficiait l'appelant ont pu être résiliés, cette résiliation ne lui a été notifiée que six mois après la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; qu'elle était sans influence sur l'organisation du groupement puisque celui-ci a embauché en qualité d'employée de bureau, à compter du 28 janvier 2013, S...

F... pour remplacer temporairement une salariée absente pour cause de maladie ; que le respect des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail devait conduire le groupement à proposer à l'intimée l'emploi laissé vacant par Coralie Y... du fait de sa maladie ; que l'intimée avait en outre les connaissances et l'expérience lui permettant de remplir des fonctions d'employée de bureau qu'elle avait exercées précédemment au sein de l'entreprise ; que la rémunération prévue au contrat de travail correspondait à la somme de 1592,54 € soit le double de celle susceptible d'être perçue par l'intimée, en exécution de l'avenant qu'elle a refusé de signer ; qu'en conséquence le licenciement de l'intimée est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) alors que, d'une part, conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, est de nature à caractériser le motif économique du licenciement une diminution de l'activité de l'entreprise, la nécessité d'une diminution des coûts ou des difficultés financières, ces difficultés devant avoir un caractère structurel et ne pas résulter d'une faute de l'employeur; qu'au cas présent, la cour d'appel, après avoir relevé que l'activité du GIE se rattache à l'activité économique de ses membres, dont les seules cotisations financent le budget, a constaté une dégradation générale depuis dix ans de la situation du GIE, caractérisée par le départ chaque année d'un nombre important de ses membres, par des résultats d'exploitation en baisse depuis plusieurs années et déficitaire en 2012 et une réduction de son capital social, de 6.000 € en 2012, ne pouvait considérer que ces difficultés, d'ordre structurel et exclusive de toute faute de l'employeur, ne permettaient pas de justifier la nécessaire réorganisation du GIE, comprenant entre autres la réduction du temps de travail d'une salariée qui l'a refusée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L.1233-3 du code civil ; 2°) alors que, d'autre part, conformément aux dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, sauf fraude, les possibilités de reclassement que l'employeur est tenu de proposer au salarié s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée, licenciée le 14 janvier 2013, un poste devenu disponible le 28 janvier 2013, au demeurant pour un arrêt maladie, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de fraude de la part de l'employeur, a violé les dispositions précitées.