Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.020

Arrêt du 12 octobre 1999Pourvoi n° 96-43.020

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2049 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ;

Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité d'attachée commerciale par la société ANG, à compter du ler juin 1992, en vertu d'un contrat comportant une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière égale au tiers de son salaire ; qu'elle a été licenciée le 30 juin 1993 pour insuffisance de résultats et a passé le 1er octobre 1993, avec son employeur, une transaction constatant la rupture définitive du contrat de travail, ainsi que le versement en sa faveur d'une indemnité globale et forfaitaire de 63 000 francs ; qu'ayant réclamé en vain auprès de l'employeur l'indemnité compensatrice de non-concurrence dont elle l'estimait toujours redevable, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir le paiement ;

Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt attaqué énonce que la transaction signée par les parties n'avait pas un objet limité mais réglait l'ensemble des litiges relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le droit pour la société ANG de faire valoir la clause de non-concurrence et celui pour Mlle X... d'en demander alors la contrepartie financière telle que prévue au contrat, étaient bien nés dès la cessation des relations de travail entre les parties et en étaient l'une des conséquences directes ; que la société ANG s'étant réservée la possibilité de délier Mlle X... de cette clause de non-concurrence de par le contrat de travail, la salariée ne pouvait prétendre disposer d'un droit à obtenir paiement d'une indemnité en contrepartie de cette clause ; que la renonciation à la clause et son corollaire, l'absence d'indemnisation par Mlle X..., entraient donc bien dans les termes de la transaction ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur, auquel le contrat de travail en réservait la possibilité à son expiration, n'avait pas libéré, au moment de la rupture, la salariée de la clause de non-concurrence que prévoyait ce contrat, et alors, d'autre part, que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement, et que l'accord intervenu entre les parties ne faisait pas mention de l'existence d'une clause de non-concurrence et ne contenait aucune indication quant à l'intention éventuelle de l'employeur de renoncer au bénéfice de cette clause, ni quant à celle de la salariée de renoncer à l'indemnité due en contrepartie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a19ba5988459c52bb6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a19ba5988459c52bb6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.