Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-12.830
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-12.830
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01864
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Résumé
Si, lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts dotés chacun d'un comité d'établissement, un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale, cette répartition ne peut priver un comité d'établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l'article L. 2323-86 du code du travail
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la mise en place des institutions représentatives du personnel de la société France Telecom, devenue la société Orange, des accords collectifs ont été conclus entre la direction et les syndicats représentatifs dans l'entreprise ; qu'un accord du 13 janvier 2004 a notamment prévu l'ouverture d'une négociation pour déterminer le montant de la contribution patronale au titre des activités sociales et culturelles et définir les modalités de transfert de ces activités, la répartition de cette contribution patronale « en fonction des effectifs actifs moyens constatés au 31 décembre de chaque année de l'établissement principal concerné », la possibilité que la restauration du personnel reste gérée directement par l'employeur, les modalités de cette gestion déléguée devant être définies par un audit ; qu'un accord conclu le 13 janvier 2005 a principalement confirmé le principe de répartition en fonction des effectifs de la contribution patronale entre les comités d'établissement, les modalités de gestion directe par l'employeur de la restauration pour le compte des comités d'établissement pour un montant forfaitaire de 62 millions d'euros et la définition d'une masse salariale de référence pour la détermination de la contribution patronale ; que, lors d'une réunion tenue les 12 et 13 février 2009, le comité d'établissement Services de communication aux entreprises (SCE) de la société Orange a fait savoir qu'il entendait revendiquer la gestion de l'activité sociale de restauration à compter du 1er juillet 2009 ; qu'il a saisi le tribunal de grande instance le 28 mai 2009 ; que, par jugement du 17 mai 2011, le tribunal a notamment condamné l'employeur à payer au comité d'établissement SCE des sommes au titre des activités sociales et culturelles, dont une somme au titre du solde de l'activité restauration, donné acte au comité d'établissement SCE de sa décision de reprendre la gestion directe de l'activité de restauration au sein de son périmètre, débouté le comité de sa demande d'expertise ; que, par arrêt du 5 juillet 2012, la cour d'appel a confirmé ce jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et sursis à statuer sur les modalités de calcul de la dotation relative aux activités sociales et culturelles, y compris la restauration, dans la perspective de la reprise de la gestion de celle-ci par le comité d'établissement SCE ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche et sur le second moyen, pris en sa première branche, qui sont recevables : Vu les articles L. 2323-86, L. 2327-16 et L. 2251-1 du code du travail ; Attendu que si, lorsqu'une entreprise est divisée en établissements dotés chacun d'un comité d'établissement, un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale, cette répartition ne peut priver un comité d'établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l'article L. 2323-86 du code du travail ; Attendu que pour dire que la part de la contribution nationale de l'employeur aux activités sociales et culturelles incluant la restauration et revenant au comité d'établissement SCE sera calculée au prorata des effectifs de l'établissement, conformément aux accords des 13 janvier 2004 et 13 juillet 2005, l'arrêt énonce que si les modalités de calcul de la contribution minimale au sein de l'entreprise, telles que fixées par l'article L. 2323-86 du code du travail, ne peuvent en aucun cas être écartées par les parties, un accord d'entreprise peut prévoir un mode de répartition de la contribution entre les différents comités d'établissement qui soit plus favorable que le régime résultant de la loi, que le caractère plus favorable ou non d'un tel accord ne peut s'apprécier qu'au niveau de l'entreprise, dès lors qu'il porte sur le mode de répartition d'une somme elle-même déterminée à ce niveau, sauf à introduire des inégalités entre les établissements et compte tenu de l'impossibilité technique d'adopter des critères de répartition distincts suivant les établissements, que tel a été le choix fait par les accords d'entreprise des 13 juillet 2004 et 13 janvier 2005, qui ont tous deux institué une répartition entre les différents comités d'établissement non pas au prorata de la masse salariale de chaque établissement, mais au prorata de leurs effectifs, qu'il n'est pas sérieusement discuté par le comité d'établissement SCE, qui en avait accepté le principe en première instance et qui en a encore demandé devant la cour l'application pour le calcul des sommes lui restant dues au titre des années 2005 à 2008, que ces accords ont été négociés et conclus dans les conditions fixées par les articles L. 2232-11 et suivants du code du travail et qu'en tant qu'ils règlent les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement, ils ont été conclus en application de l'article L. 2327-16 susvisé, qu'il n'est pas davantage contesté, ainsi que l'admettait le comité d'établissement SCE dans ses conclusions devant les premiers juges, que la clé de répartition en fonction des effectifs des établissements a été instituée dans ces accords dans un objectif de solidarité, solidarité des établissements regroupant les personnels les mieux rémunérés et ayant donc une masse salariale proportionnellement plus importante que leurs effectifs au regard de l'ensemble de l'entreprise, au profit des autres établissements, qu'il résulte des pièces produites que le système de restauration géré par l'employeur bénéficie indifféremment à l'ensemble des effectifs de l'entreprise, sans que le bénéfice des restaurants situés dans le périmètre d'un établissement soit réservé à l'effectif de cet établissement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les modalités de répartition prévues par ces accords collectifs n'avaient pas pour effet de priver le comité d'établissement SCE d'une partie de la contribution légale calculée en fonction de sa masse salariale à laquelle il a droit en application des articles L. 2323-86 et L. 2327-16 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 2332-83, L. 2327-16 et R. 2323-21 du code du travail ; Attendu que l'arrêt décide que la part de la contribution patronale revenant au comité d'établissement SCE de la société Orange ne pourra être effectivement versée dans son intégralité que lorsque la délégation de gestion de l'activité de restauration à l'employeur aura pris fin et que, tant que celle-ci recevra encore application, il appartiendra à la société Orange de verser au comité d'établissement, au prorata des effectifs de l'établissement, outre la part correspondant aux activités hors restauration (soit 2,25 %), le reliquat de la part consacrée à la restauration qui n'aura pas été effectivement dépensée par la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le comité d'établissement SCE avait décidé de prendre en charge la gestion directe de l'activité de restauration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre premières branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la somme de 20 212 000 euros formée par le comité d'établissement SCE de la société Orange contre cette société à titre de reliquat restant dû sur le montant de la contribution annuelle de l'employeur aux activités sociales et culturelles pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, dit qu'à compter du 1er janvier 2013 la part de la contribution nationale de l'employeur aux activités sociales et culturelles incluant la restauration revenant au comité d'établissement SCE de la société Orange sera calculée au prorata des effectifs de l'établissement, conformément aux accords des 13 juillet 2004 et 13 janvier 2005, et dit que cette part ne pourra être versée dans son intégralité que lorsque la délégation de gestion de l'activité de restauration à l'employeur aura pris fin et que, tant que celle-ci recevra encore application, il appartiendra à la société Orange de verser au comité d'établissement SCE, au prorata des effectifs de l'établissement, outre la part correspondant aux activités hors restauration (soit 2,25 %), le reliquat de la part consacrée à la restauration qui n'aura pas été effectivement dépensée par la société, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Orange aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au comité d'établissement SCE de la société Orange la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement SCE de la société Orange.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement de la somme de 20 212 000 euros formée par le comité d'établissement SCE de la société ORANGE contre cette société à titre de reliquat restant dû sur le montant de la contribution annuelle de l'employeur aux activités sociales et culturelles pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE « il doit être rappelé que : - l'article L. 2323-83 du Code du travail dispose que « le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise », l'article R. 2323-21 précisant que le comité assure lui-même cette gestion, ou par un commission spéciale qu'il institue, des personnes qu'il désigne, ou des organismes qu'il crée et à qui il donne délégation, - l'article L. 232-86 dispose que « la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondant ont disparu » et que « le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport pour l'année de référence définie au premier alinéa », - l'article L. 2327-16 prévoit, dans les entreprises comportant des établissements distincts, que « les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles », qu'ils « peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes » et qu'un accord d'entreprise « peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement ».
Il sera observé, à titre liminaire, que les parties ne contestent nullement la conformité à ces dispositions de la convention de délégation de gestion annexée à l'accord d'entreprise du 13 janvier 2005 laissant à l'employeur à titre provisoire la gestion de certaines activités sociales et culturelles, et notamment de la restauration, convention qu…