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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-17.756

Date
12/03/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-17.756
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 4 juillet 2017, la société entrante a informé la société sortante qu'elle ne pouvait reprendre le contrat de travail du salarié, représentant de la section syndicale, faute d'autorisation de l'inspection du travail quant à ce transfert.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: D'abord, il résulte de ces textes que l'entreprise entrante, nouveau titulaire du marché, s'engage à reprendre l'ensemble des salariés figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l'article 2.2.
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  • Portée: Il résulte du préambule et des articles 2.2, 2.3.2 et 4 de l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que l'entreprise entrante, nouveau titulaire du marché, s'engage à reprendre l'ensemble des salariés figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l'article 2.2.
  • Portée: Les salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel bénéficient des dispositions légales applicables en matière de protection et de transfert de contrat de travail.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel - après avoir rappelé que, ''par courrier du 4 juillet 2017, la société Checkport sécurité informe que le dossier de monsie…
  2. Prise d'acte pris acte le 1er août 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation M.

SOMMER, président Arrêt n° 256 FS-B Pourvoi n° A 23-17.756 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-17.756 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Checkport sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [K], et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022) et les productions, M. [K], engagé en qualité d'agent de sécurité confirmé le 4 décembre 2012 par la société Sodaic sécurité a été promu le 1er juillet 2015, chef de poste.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/2025
Numéro d'affaire
23-17.756
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00256
Résumé source

Il résulte du préambule et des articles 2.2, 2.3.2 et 4 de l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que l'entreprise entrante, nouveau titulaire du marché, s'engage à reprendre l'ensemble des salariés figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l'article 2.2. Les salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel bénéficient des dispositions légales applicables en matière de protection et de transfert de contrat de travail. L'entreprise sortante joint la copie de l'autorisation de transfert des salariés concernés. Dans l'attente de la décision, les salariés concernés restent salariés de l'entreprise sortante mais peuvent, avec leur accord, être mis à disposition de l'entreprise entra…