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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.212

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/2008
Numéro d'affaire
07-60.212
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00572

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., directeur d'agence au sein de l'entreprise Om…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

X..., directeur d'agence au sein de l'entreprise Omnitrans, a été élu, en janvier 2006, représentant du personnel au comité d'entreprise, puis désigné, en juillet 2006, comme délégué syndical central par le Syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC ; que le syndicat général des transports du Vaucluse et de ses environs CFDT a saisi le tribunal d'instance de diverses contestations ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC et M.

X... font grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M.

X..., alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation sur la désignation d'un délégué syndical central, le tribunal d'Instance territorialement compétent est celui du siège social de l'entreprise ; que M.

X... ayant été désigné par le syndicat national des activités du transport et du transit (SNATT), adhérent à la fédération nationale CFE-CGC transports, en qualité de délégué syndical central au sein de la société Omnitrans le 31 juillet 2006, seul le tribunal d'Instance du lieu du siège social de cette société située dans le département du Rhône à Corbas était compétent ; qu'en décidant au contraire que le tribunal d'instance territorialement compétent pour statuer sur la contestation de cette désignation était celui où M.

X... exerce les fonctions de directeur de l'agence de Cavaillon, dans le département du Vaucluse, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-12 et L. 412-15 du code du travail ; Mais attendu que la voie de la cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement qui rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu que le syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC et M.

X... reprochent également au jugement d'avoir "invalidé" la désignation de M.

X... en qualité de délégué syndical central et de membre du comité d'entreprise, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du code du travail, la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation et que ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ; que, devant le tribunal d'Instance, M.

X... avait fait valoir, attestations de salariés à l'appui, que sa désignation en qualité de délégué syndical central au sein de la société Omnitrans, en date du 31 juillet 2006, était connue dans la société bien avant le mois de janvier 2007 ; qu'en ne recherchant pas si, comme il y était invité, le syndicat général des transports du Vaucluse FGTE-CFDT n'avait pas eu connaissance de la désignation de M.

X... en qualité de délégué syndical central dès avant la date à laquelle cette désignation aurait été affichée sur les panneaux syndicaux, soit le 4 janvier 2007, de sorte que la contestation de ce syndicat était irrecevable, le tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-15 et L. 412-16 du code du travail ; 2°/ que M.

X... avait annexé à ses conclusions différentes attestations de salariés et pièces d'où il résultait, notamment, que sa désignation en qualité de délégué syndical central du SNATT était connue dès le mois d'août 2006 et qu'il ne disposait, en qualité de directeur d'agence, d'aucune délégation écrite particulière d'autorité ; qu'en affirmant que M.

X... faisait état, dans ses écritures, de pièces et d'attestations qu'il ne produisait cependant pas, le tribunal d'Instance a dénaturé les conclusions de M.

X... et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en application de l'article L. 412-15, alinéa 3, du code du travail, il appartient au tribunal d'Instance saisi d'une demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical de convoquer le syndicat auteur de la désignation ; qu'en annulant la désignation de M.

X... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Omnitrans sans même convoquer le syndicat national des activités du transport et du transit, affilié à la CFE-CGC, auteur de cette désignation et partie nécessairement intéressée au litige, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-15, alinéa 3, du code du travail ; 4°/ que dans sa requête en date du 8 janvier 2007, le syndicat général des transports du Vaucluse FGTE-CFDT avait uniquement sollicité l'annulation de la désignation de M.

X... en qualité de délégué syndical central du SNATT au sein de la société Omnitrans ; que l'élection de M.

X... en qualité de membre du comité d'entreprise intervenue au mois de janvier 2006 n'avait fait l'objet d'aucune contestation ; qu'en annulant également la "désignation" de M.