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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-18.679

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
19-18.679
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00558

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet du pourvoi principal et Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet du pourvoi principal et Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° W 19-18.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-18.679 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 2019), Mme [O] a été engagée, le 1er avril 2007, comme dessinatrice, par M. [J], au sein du cabinet d'architecture de ce dernier. 2.

La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juin 2013 et quitté son emploi, au terme d'un préavis d'un mois, le 9 juillet 2013. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale, par requête du 7 juillet 2015, afin qu'il soit dit que son emploi relève du niveau II, position 2, coefficient 300, de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de droits à congés payés afférents ainsi que d'indemnités de licenciement.