Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.305

Arrêt du 12 juin 1991Pourvoi n° 88-43.305

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société STEM, ..., BP 30, Pontault-Combault (Seine-et-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1988 par le conseil de prud'homes de Melun (section industrie), au profit de Mme Arlette X..., demeurant 4, rue du Bois de Consault, Pontault-Combault (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 14 janvier 1988),que Mme X..., employée par la société à responsabilité limitée STEM en qualité de secrétaire du 14 juin 1982 au 6 janvier 1987, a exercé des fonctions de co-gérante de la société jusqu'en avril 1986 puis de gérante unique jusqu'au 31 décembre 1986 ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de congés-payés, une indemnité de licenciement et une somme à titre du 13ème mois, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de congés-payés réclamée par Mme X... se rapportait à une période où elle était gérante unique ; que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social suppose l'exercice de fonctions techniques distinctes et le versement d'une rémunération distincte et n'est possible que si le contrat de travail a été approuvé par l'assemblée des associés, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; alors, d'autre part, qu'après avoir cessé ses fonctions de gérante à la suite du rachat de la société STEM par la société Eritec, Mme X... n'est restée au service de la société que deux mois et qu'elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité de licenciement ; alors, enfin, que le rachat de la société STEM par la société Eritec le 1er janvier 1987 a mis un terme à l'obligation de verser aux employés un 13ème mois dès lors que cet avantage n'existait pas au sein de la société Eritec ;

Mais attendu, d'abord, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait continué à exercer un travail effectif de secrétaire après qu'elle ait été

nommée gérante unique et qu'en second lieu, aux termes de l'article 50 de la loi du 13 juillet 1966 sur les sociétés les conventions non approuvées intervenues entre le gérant d'une société à responsabilité limitée et la société produisent néanmoins leurs effets ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la société ait fait valoir qu'il n'existait pas d'usage au sein de la

société Eritec de verser un 13ème mois ; qu'en sa dernière branche le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux premières branches et irrecevable en sa dernière branche ;

Et sur la demande en paiement d'une indemnité formée par Mme X... :

Attendu que Mme X... sollicite le paiement d'une indemnité de 2 000 francs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande d'indemnité ;

! Condamne la société STEM Eritec, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137218ecd580146773f4bef

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